Confirmation 10 avril 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-16.172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 avril 2024, N° 20/06602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856536 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00727 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Enedis, société anonyme |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° Z 24-16.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-16.172 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2024), M. [K] a été engagé le 1er mars 1991 en qualité de monteur, par contrat à durée indéterminée, par la société EDF. Son contrat a été transféré le 1er septembre 2014 à la société Electricité réseau distribution France, devenue la société Enedis (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), le salarié occupait le poste d’appui métier prévention sécurité.
2. Le 29 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable « première phase » à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à la mise à la retraite d’office, pour le 14 septembre 2016. Par lettre du 31 octobre 2016, la société lui a notifié son renvoi devant la commission secondaire du personnel d’exécution. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable « seconde phase », prévu le 16 décembre 2016.
3. Par lettre du 21 décembre 2016, la société lui a notifié sa mise à la retraite d’office, avec effet immédiat.
4. Le 19 septembre 2017, contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a ensuite invoqué à titre principal la nullité du licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que sa mise à la retraite d’office était fondée sur une faute grave, de le débouter de ses demandes visant à juger sa mise à la retraite d’office injustifiée, à ordonner la requalification de la mise à la retraite d’office en un licenciement, et de le débouter de ses demandes pécuniaires, indemnitaires et en dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que lorsque la consultation d’un organisme chargé en vertu d’une disposition conventionnelle ou statutaire de donner un avis sur une mesure disciplinaire est obligatoire, l’irrégularité de la composition de cet organisme prive le licenciement ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu de l’article 3 § 3 du Statut des IEG et de la Pers 846, lorsque la commission secondaire du personnel statue en matière disciplinaire, la représentation paritaire doit être maintenue ; qu’en l’espèce, en jugeant que l’irrégularité de la composition de la commission secondaire du personnel ne pouvait être retenue aux motif qu'« au titre des représentants du personnel sont indiqués cinq personnes avec mention de leur identité sauf pour un dénommé "[L]" dont la patronyme n’est pas indiqué. Néanmoins, l’absence d’indication du patronyme de ce représentant du personnel ne rend pas invérifiable la composition de la commission » la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si le dénommé "[L]" avait bien la qualité pour siéger en tant que représentant du personnel à la commission, a statué par des motifs impropres à établir la régularité de la composition de la commission et a violé l’annexe 3 § 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières du 22 juin 1946, tel que modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, l’article 2321 de la Pers 846 du 16 juillet 1985, et l’article L. 1333-2 du code du travail ;
2°/ que lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires au sein des IEG siègent en matière d’avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l’agent appelé à comparaître ; qu’en l’espèce, en jugeant la composition de la commission secondaire régulière aux motifs que l’indication parmi les représentants du personnel d’un dénommé "[L]« dont la patronyme n’est pas indiqué »ne rend pas invérifiable ( ) le respect des obligations relatives au groupe fonctionnel", la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la commission était composée de représentants du personnel ayant un groupe fonctionnel supérieur ou équivalent à celui de M. [K], a violé l’annexe 3 § 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières du 22 juin 1946, tel que modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, l’article 2321 de la Pers 846 du 16 juillet 1985, et l’article L. 1333-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. L’arrêt retient que, selon le procès-verbal de la commission secondaire de discipline du 17 novembre 2016, celle-ci était composée de dix membres (cinq représentants de la direction et cinq représentants du personnel) et qu’au titre des représentants du personnel sont indiquées cinq personnes avec mention de leur identité sauf pour un dénommé « [L] » dont le patronyme n’est pas indiqué. Il relève néanmoins que l’absence d’indication du patronyme de ce représentant du personnel ne rend pas invérifiable la composition de la commission ni le respect des dispositions relatives au groupe fonctionnel.
8. La cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’irrégularité procédait d’une erreur matérielle et n’avait pas eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme, a pu en déduire que le non respect des règles d’impartialité et de parité n’était pas établi.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que sa mise à la retraite d’office était fondée sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt, et que dans une telle hypothèse, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail ne peut fonder un licenciement que s’il cause préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ; qu’en l’espèce, en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs « qu’en accomplissant un travail rémunéré au profit de la société Formapelec alors qu’il était en arrêt de travail, le salarié a violé les dispositions statutaires », ce dont elle a déduit qu’il avait « manqué à son obligation de loyauté », la cour d’appel, qui a uniquement constaté un manquement du salarié aux dispositions statutaires, sans avoir caractérisé un comportement déloyal, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et l’article 22 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières du 22 juin 1946, tel que modifié par le décret n° 2002-718 du 2 mai 2002 ;
2°/ que si la violation d’une disposition statutaire ou conventionnelle, pendant son arrêt de travail pour maladie, caractérise une faute du salarié susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire, elle n’emporte pas la reconnaissance automatique de la violation d’une obligation de loyauté qui est la seule faute susceptible de justifier le choix, à titre de sanction, du licenciement disciplinaire ; qu’en l’espèce, en déduisant la violation par le salarié de son obligation de loyauté du seul fait qu’il avait commis une faute en ne respectant pas l’interdiction, posée à l’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, de toute activité professionnelle pendant la suspension du contrat de travail d’un salarié pour maladie, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un acte déloyal du salarié, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et l’article 22 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières du 22 juin 1946, tel que modifié par le décret n° 2002-718 du 2 mai 2002. »
Réponse de la Cour
11. Selon l’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, la non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessus prévus, l’inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l’intéressé :
a) des sanctions disciplinaires d’une extrême gravité ;
b) la perte automatique des avantages du présent statut en ce qu’ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale.
12. L’arrêt retient qu’il est reconnu par le salarié qu’il a effectué des prestations de travail auprès d’un autre employeur pendant son arrêt de travail du 30 novembre 2015 au 3 février 2016 et que la réalité des faits reprochés résulte également des pièces versées au dossier.
13. La cour d’appel a pu en déduire qu’en accomplissant un travail rémunéré au profit de la société Formapelec alors qu’il était en arrêt de travail, le salarié avait violé les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la réalité du dommage résultant de ce manquement pour l’entreprise, et que ce manquement, au regard de la récurrence des prestations, au nombre de huit pendant le même arrêt de travail, caractérisait un manquement d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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