Cassation 24 octobre 1977
Résumé de la juridiction
L’acceptation d’une lettre de change suppose la provision. Dès lors, c’est à bon droit qu’une Cour d’appel décide qu’il appartient au tiré accepteur d’établir que l’effet, dont le paiement lui est demandé, est sans cause.
Dès lors qu’en première instance, un locataire a sollicité réparation du préjudice à lui causé par une procédure abusivement exercée par le bailleur et que le Tribunal lui a alloué une indemnité en se fondant sur les troubles de jouissance qui lui ont été occasionnés, les juges d’appel ne peuvent, sans méconnaître les données du litige débouter ce locataire aux motifs que les premiers juges s’étaient à tort fondés sur une cause non invoquée par lui et que la procédure suivie n’était pas abusive alors que, par une demande de confirmation pure et simple du jugement, ils n’étaient saisis que d’une demande d’indemnité pour troubles de jouissance et non plus pour procédure abusive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1977, n° 76-11.330, Bull. civ. IV, N. 241 P. 202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-11330 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 241 P. 202 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 1975 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999587 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Noël |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Robin |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d 'avoir condamne les epoux x… a payer a la societe veuve sarrue et fils le montant de deux lettres de change acceptees tirees sur eux par ladite societe alors, selon le pourvoi, que la presomption d’existence de la provision resultant de l’acceptation d’une lettre de change ne s’etend pas a la cause de la creance, d’ou il suit que, conformement au jugement entrepris il appartenait, au proprietaire detenteur des effets de demontrer que la cause de la provision existait bien pour les mois au titre desquels les creances materialisees par les traites etaient recouvrees;
Mais attendu que la cour d’appel a decide a bon droit que l’acceptation d’une lettre de change suppose la provision et qu’il appartenait aux epoux x… d’etablir que les deux effets dont le paiement leur etait demande, etaient sans cause;
Que le moyen est denue de fondement;
Mais sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 4 du decret du 9 septembre 1971, applicable a la cause;
Attendu que les epoux x… avaient demande en premiere instance a la societe sarrue reparation du prejudice que celle-ci leur aurait cause par une procedure abusive et que le tribunal leur a alloue une indemnite en se fondant sur les troubles de jouissance dont ils ont ete victimes du fait de cette societe qui leur avait donne a bail un fonds de commerce;
Attendu que la cour d’appel a deboute de ce chef les epoux x… aux motifs que les premiers juges s’etaient a tort fondes sur une cause non invoquee par ceux-ci et que la procedure suivie contre eux n’etait pas abusive;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les epoux x… avaient conclu a la confirmation du jugement sans reprendre leurs pretentions anterieures et qu’ils l’avaient ainsi saisie d’une demande d’indemnite pour troubles de jouissance et non plus pour procedure abusive, la cour d’appel a meconnu les donnees du litige;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxieme moyen : casse et annule mais seulement dans les limites du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 5 decembre 1975 par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-765 du 9 septembre 1971
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