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Réformation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 7 mars 2023, n° 23NC00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 janvier 2023, N° 448911, 449054 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Van d’Osier, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France, M. E B, Mme F M, M. et Mme J G, N C, A O D, M. et Mme L H et A I ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2015 autorisant la société Haut-Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny.
Par un premier jugement n° 1501817 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2015, pour permettre l’édiction d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l’exploitant et enjoint au préfet de la Haute-Marne de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la phase d’information du public sur les capacités financières de la société Haut-Vannier. Puis, le préfet de la Haute-Marne ayant communiqué au tribunal, dans le délai qui lui était prescrit, l’arrêté modificatif du 5 juillet 2019 permettant la régularisation du vice en question, le tribunal administratif a, par un second jugement n° 1501817 du 12 décembre 2019, rejeté la demande de l’association Van d’Osier et autres.
Par un arrêt n° 20NC00434-20NC02421 du 19 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a d’une part, sur appel de l’association Van d’Osier et de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique en France, annulé ces jugements et l’arrêté préfectoral du 9 mars 2015, et d’autre part prononcé un non-lieu statuer sur la requête en référé tendant à la suspension des décisions en litige sur le fondement de l’article L. 7-et-1 du code de justice administrative.
Par une décision n°448911, 449054 du 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par une requête en référé enregistrée sous le n° 23NC00382, l’association Van d’Osier et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France, représentées par Me Monamy, demandent à la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 9 mars 2015 du préfet de la Haute Marne en tant qu’il a autorisé la société Haut Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, de Pierremont-sur-Amance et de Pressigny, et d’autre part, de l’arrêté modificatif du préfet de la Haute-Marne du 5 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Haut Vannier une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 21 février 2023, l’association Van d’Osier et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France déclarent se désister purement et simplement de leur requête en référé.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 23NC00282 par laquelle les requérantes demandent l’annulation du jugement et l’arrêté du 9 mars 2015 du préfet de la Haute Marne en tant qu’il a autorisé la société Haut Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, de Pierremont-sur-Amance et de Pressigny, ainsi que de l’arrêté modificatif du préfet de la Haute-Marne du 5 juillet 2019 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Wallerich, président de chambre, pour statuer en matière de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement de l’association Van d’Osier et de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France annoncé dans le mémoire enregistré le 21 février 2023 est pur et simple, et par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Van d’Osier et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Van d’Osier, à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France, au ministre de la transition écologique et à la société Haut Vannier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. K
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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