Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 1979, 77-92.807, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 26 juillet 1977
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CASS
Rejet 9 janvier 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de publicité

    La cour a estimé que les propos incriminés étaient dépourvus de tout caractère de publicité et ne pouvaient constituer qu'une diffamation non publique, assimilée à une contravention d'injures non publiques.

  • Rejeté
    Absence de bonne foi

    La cour a jugé que la menace d'en adresser copie au ministre de la justice justifiait la mise au point de Me X, qui agissait en sa qualité de notaire, et a ainsi déduit la bonne foi de ses propos.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 janv. 1979, n° 77-92.807, Bull. crim., N 015 p0038
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-92807
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 015 p0038
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juillet 1977
Textes appliqués :
(1)

Code de procédure pénale 575

LOI 1881-07-29 ART. 58

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061375
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1979:879
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 1979, 77-92.807, Publié au bulletin