Rejet 9 janvier 1979
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Ce texte spécial exclut, en la matière, les dispositions restrictives de l’article 575 du Code de procédure pénale (1).
Est régulière la composition de la Chambre d’accusation qui siège, notamment en audience de vacations, selon les désignations faites par une délibération de l’assemblée générale de la Cour prise en cours d’année judiciaire à l’effet d’assurer la permanence et la continuité des services (2).
Il appartient aux juridictions d’instruction, saisies d’une poursuite pour diffamation, de disqualifier les faits au cas où les conditions de la publicité ne se trouvent pas réunies et de rechercher s’ils ne constituent pas une diffamation non publique assimilée à la contravention d’injures non publiques
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 1979, n° 77-92.807, Bull. crim., N 015 p0038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-92807 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 015 p0038 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juillet 1977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061375 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1979:879 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M Larocque |
| Avocat général : | AvGén M Aymond |
Texte intégral
La cour, vu le memoire produit ; sur la recevabilite du pourvoi ; attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient a la partie civile quant aux dispositions relatives a ses interets civils ; que ce texte special exclut en la matiere les dispositions restrictives de l’article 575 du code de procedure penale ; qu’ainsi le pourvoi, d’ailleurs regulierement forme dans le delai prevu par l’article 59 de la meme loi, doit etre declare recevable ; au fond ; sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du code de procedure penale, ensemble 591 et suivants du meme code, defaut de motifs, manque de base legale,
« en ce que l’arret attaque a ete fait par une chambre d’accusation composee de » m le president masson, mm les conseillers sevin et rico designes par deliberation de l’assemblee generale du 24 juin 1977 » ; « alors que si, d’apres les dispositions de l’article 191 du code de procedure penale, un conseiller titulaire de la chambre d’accusation peut, au cas d’empechement, etre remplace par un conseiller suppleant designe par l’assemblee generale, encore faut-il que cet empechement soit constate et, qu’en l’espece, ou il se deduit des enonciations de l’arret attaque que les conseillers qui ont siege l’ont fait en qualite de suppleants, l’empechement des titulaires n’a pas ete constate » ;
Attendu que l’arret attaque mentionne qu’il a ete rendu par « m le president masson, mm les conseillers sevin et rico, designes par deliberation de l’assemblee generale du 24 juin 1977 » ; que ces mentions suffisent a etablir que mm sevin et rico ont bien siege en l’empechement des conseillers titulaires et dans les conditions prevues par l’article 191 du code de procedure penale ; attendu, en effet, que si ledit article 191 enonce, dans son alinea 3, que « le president et les conseillers composant la chambre d’accusation sont designes chaque annee pour la duree de l’annee judiciaire suivante par l’assemblee generale de la cour », il n’en demeure pas moins loisible a l’assemblee generale de se reunir, en cours d’annee, pour proceder aux designations qui s’averaient necessaires afin d’assurer la permanence et la continuite des services ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse au memoire d’appel, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a confirme l’ordonnance de non-lieu entreprise, aux motifs que le doute exprime par me x…, quant a la collation de l’honorariat a y… en raison des sanctions disciplinaires subies par ce dernier, constituait une mise au point justifiee et ne pouvait pas etre exprime de bonne foi par me x…, lui-meme menace d’une denonciation sur un pretendu manquement aux regles de sa profession et qui n’a donne aucune publicite a sa reponse ecrite remise a l’huissier par un collaborateur ; " alors, d’une part, que le memoire d’appel soutenait que la faute professionnelle commise par me x… etait reelle puisque ce dernier ignorait les dispositions nouvelles de l’article 28 de la loi du 25 juin 1973 ; que la menace de s’adresser au garde des sceaux etait donc justifiee et n’appelait aucune mise au point sur un fait au surplus totalement etranger a la question faisant l’objet de la sommation et de la menace que la chambre d’accusation, qui a fait etat a l’appui de sa decision du « pretendu manquement aux regles » professionnelles, n’a pas repondu au memoire qui en demontrait la realite ; « et alors, d’autre part, que le memoire d’appel, a tort delaisse, soutenait encore que, d’apres la deposition et l’attestation de m e…, clerc de l’huissier significateur, deux membres de l’etude de me x… avaient eu connaissance de la reponse de ce dernier, qu’en outre, la sommation avait ete enregistree puis remise a c…, qu’il s’agissait donc d’un acte public » ;
Et sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881,384,575 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse au memoire d’appel, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a confirme l’ordonnance de non-lieu entreprise, aux motifs que la veracite du fait diffamatoire est constante et non deniee par y… qui se borne a soutenir, a tort, qu’il ne pouvait etre fait etat des sanctions amnistiees, qu’en effet, il a ete juge definitivement que la premiere des deux sanctions n’est pas amnistiable, que les faits ayant fait l’objet de la seconde poursuite presentent le meme caractere de manquement a la probite de la part d’un notaire ; " alors que, d’une part, si la veracite des faits diffamatoires constitue aux termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 une cause d’immunite pour le prevenu, ce n’est qu’autant que ce dernier en a, lui-meme, etabli la preuve devant ses juges au cours du debat contradictoire dans les conditions et suivant les formes determinees par l’article 55 de la meme loi ; que, meme si la verite du fait diffamatoire est reconnue par le plaignant, cette circonstance ne saurait dispenser le prevenu de suivre la procedure prescrite par la loi pour l’etablir, ni autoriser les juges a en deduire le fait justificatif prevu par l’article 35 de la meme loi, et qu’en l’espece, l’arret attaque qui a admis l’exception de verite hors la procedure de l’article 55 de la loi susvisee manque en la forme aux conditions essentielles de son existence legale ;
« alors que, d’autre part, le demandeur faisait valoir dans son memoire d’appel que le caractere non amnistiable des premiers faits ne pouvait resulter d’une decision sur les seconds faits ; qu’a tort la chambre d’accusation a omis de s’expliquer sur ce point ; que, de surcroit, elle ne devait pas attribuer l’autorite de chose jugee a une decision disciplinaire ne constituant au penal qu’un element d’appreciation ; qu’enfin, la chambre d’accusation, faute de preciser les faits objets de la seconde poursuite, ne permet pas a la cour de cassation d’exercer son controle sur la legalite de la decidion » ;
Les moyens etant reunis ; attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des pieces de procedure que, le 26 octobre 1976, un sieur albert c…, locataire d’un fonds commercial sis a la seyne-sur-mer et qui aurait ete le client d’y…, ancien notaire, a fait adresser, par le ministere d’un huissier de justice, une sommation interpellative a x…, notaire en exercice, a l’effet d’obtenir de celui-ci une expedition de l’acte de vente desdits locaux a un nouveau proprietaire ; que cette sommation precisait qu’une demande en ce sens avait ete anterieurement presentee par y…, « notaire honoraire », au nom de c… et que « quelle que soit la reponse il serait adresse copie des presentes a m le garde des sceaux, ministre de la justice pour information sur l’attitude d’un officier ministeriel dans l’exercice de ses fonctions » ; que x…, qui a refuse d’obeir a cette injonction en se retranchant derriere le secret professionnel, a repondu notamment : « je ne savais pas que m g y…, apres les sanctions disciplinaires dont il a ete l’objet, avait obtenu l’honorariat », phrase qui a ete consignee a l’exploit de l’huissier instrumentaire ; qu’a raison de ces faits, y… a porte plainte avec constitution de partie civile contre x… du chef de diffamation ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, la chambre d’accusation, apres avoir constate comme l’avait fait l’ordonnance entreprise, que les propos incrimines etaient depourvus de tout caractere de publicite, enonce que " la sommation interpellative apparait comme manifestement inspiree par y…, qui a fait croire a son mandant c… qu’il etait notaire honoraire ; que l’inutilite de cette fausse qualite dans un acte de cette nature et la menace d’en adresser copie au ministre de la justice, quelle que soit la reponse, appelait necessairement une mise au point de la part de me x…, pris en sa qualite de notaire » ; que la cour a deduit de ces motifs la bonne foi de x… ; attendu que, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire meme errones, la decision se trouve ainsi justifiee ; qu’en effet, et d’une part, le propos incrimine, contenu dans l’exploit delivre a la requete de c… et qui visait une tierce personne, en l’espece y…, ne pouvait eventuellement constituer qu’une diffamation non publique, assimilee a la contravention d’injures non publiques ; qu’a cet egard, et d’autre part, il se deduit des circonstances de la cause, telles qu’elles sont exposees par les juges d’appel, que l’injure a la supposer etablie, avait ete provoquee au sens de l’article r26, paragraphe 11°, du code penal par l’attitude menacante du demandeur ; d’ou il suit que les moyens ne sauraient etre accueillis ; et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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