Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1977, 75-12.279, Publié au bulletin
CA Paris 21 janvier 1975
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CASS
Rejet 3 mars 1977

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour les actes de son préposé

    La cour a jugé que, bien que l'employée ait agi en état de démence, elle était néanmoins responsable de ses actes en vertu de l'article 489-2 du code civil, engageant ainsi la responsabilité de l'employeur selon l'article 1384, alinéa 5.

  • Rejeté
    Exclusion de la couverture d'assurance pour défaut d'exécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que le dommage ne résultait pas de l'inexécution d'une obligation contractuelle, justifiant ainsi la décision de maintenir la responsabilité de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la cour d'appel qui avait condamné la société de nettoyage à réparer le dommage causé par son employée, Dame Y…, en crise de démence. Le premier moyen invoquait l'absence de faute, selon l'article 489-2 du code civil, mais la Cour de cassation a confirmé que l'employée était responsable en vertu de l'article 1384, alinéa 5. Le second moyen critiquait la condamnation in solidum de la compagnie d'assurance, arguant d'un défaut d'exécution contractuelle, mais la cour a jugé que le dommage ne résultait pas de cette inexecution. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 mars 1977, n° 75-12.279, Bull. civ. II, N. 61 P. 43
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12279
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 61 P. 43
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1975
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 15/01/1975 Bulletin 1975 II N. 12 p.10 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1384 AL. 5

Code civil 489-2

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998138
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1977, 75-12.279, Publié au bulletin