Rejet 3 mars 1977
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’en application de l’article 489-2 du Code civil, celui qui sous l’empire d’un trouble mental, cause un dommage à autrui est obligé à réparation, la responsabilité de son employeur se trouve engagée en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5. Par suite, on ne saurait faire grief à un arrêt d’avoir condamné une entreprise de nettoyage à réparer le dommage causé à une société d’études par son employé qui effectuant, le nettoyage de bureaux, avait, au cours d’une crise de démence, éparpillé des dossiers et détruit des calques originaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mars 1977, n° 75-12.279, Bull. civ. II, N. 61 P. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-12279 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 61 P. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998138 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Bel |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que dame y…, employee de la societe technique francaise de nettoyage, qui effectuant le nettoyage des bureaux de la societe a responsabilite limitee compagnie auxiliaire d’etudes et de structure et leurs techniques d’execution (structec) a, au cours d’une crise de demence, eparpille des dossiers, des fiches et des plans et detruit des calques originaux ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir condamne la societe francaise de nettoyage a reparer le dommage subi par la structec alors que, si un dement repond effectivement de ses actes, fussent-ils commis en etat de demence, il demeure, ainsi que l’admet non sans contradiction l’arret, que le commettant ne peut etre recherche que dans la mesure ou son prepose a commis une faute ;
Que cette faute est exclue en cas de demence et que l’arret, admettant que les degradations ont ete faites pendant une crise de folie, n’aurait pu considerer que dame y… avait commis une faute delictuelle dont l’employeur et son assureur devaient repondre ;
Mais attendu qu’apres avoir admis que dame y… etait, en application de l’article 489-2 du code civil, obligee a reparer le dommage qu’elle avait cause par ses agissements, la cour d’appel decide a bon droit et sans se contredire que la responsabilite de son employeur se trouvait engagee en application des dispositions de l’article 1384, alinea 5 ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen, pris en ses differentes branches : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir condamne in solidum la compagnie le lloyd x…, avec la societe technique francaise de nettoyage qu’elle assurait, alors que l’arret ne repondait pas aux conclusions du lloyd x… faisant valoir que le dommage trouvait son origine dans un defaut d’execution des obligations contractuelles de la societe technique francaise de nettoyage, comme tel formellement exclu de la police, que l’affirmation banale, selon laquelle la societe serait responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, ne constituerait pas une reponse a ce moyen, que, dans l’affirmative, il traduirait une denaturation de la police et des termes du litige doublee d’une contradiction de motifs certaine puisque l’arret specifierait que l’on est en presence d’un contrat de louage d’ouvrage ;
Mais attendu que l’arret enonce que le dommage subi par structec ne resulte pas de l’inexecution d’une obligation a la charge de la societe technique francaise de nettoyage, nee du contrat d’ouvrage qui les liait ;
Et attendu que, c’est par une interpretation souveraine, rendue necessaire par l’ambiguite de la clause litigieuse de la police donc exclusive de denaturation, que la cour d’appel a estime qu’elle ne s’appliquait pas aux documents deteriores ;
Qu’ainsi les juges du second degre ont, sant se contredire, et hors de toute denaturation, repondu aux conclusions pretenduement delaissees et ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 janvier 1975 par la cour d’appel de paris.
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