Infirmation partielle 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 sept. 2020, n° 18/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-184
N° RG 18/00120 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQTM
C/
Mme D Y VEUVE X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA SURAVENIR * Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame D Y VEUVE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal RODRIGUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
***********
Le 1ernovembre 2009, M. et Mme X ont souscrit auprès de la SA Financo une offre de prêt accessoire à la vente d’un camping-car, d’un montant de 43 470 euros, payable en 156 mensualités de 461,53 euros, assurances comprises et arrivant à échéance le 4 mai 2023.
Lors de la souscription du prêt, M. X a notamment adhéré à l’assurance des personnes auprès de la société Suravenir, option « Incapacité de Travail, Décès (pour les moins de 65 ans) ».
M. X est décédé le […].
Par courrier recommandé du 4 février 2016, Mme D Y veuve X, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Suravenir d’exécuter sa garantie. Par courrier du 3 mars 2016, la société Suravenir lui a opposé une fin de non-recevoir.
Par acte du 20 juin 2016, Mme D Y veuve X a fait assigner la SA Suravenir au visa des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances et L132-1 du code de la consommation, recodifié sous le numéro L212-1, aux fins de voir déclarer nulle et non avenue la clause figurant au paragraphe 7 de l’article 4 des conditions générales de la notice du contrat d’assurance souscrit par M. X le 1er novembre 2009 et de voir la société Suravenir condamnée à lui verser les sommes de 28 370 euros correspondant à la valeur du capital restant dû au 4 avril 2016 au titre du prêt garanti et de 3692,40 euros correspondant aux échéances du prêt Financo indûment versées depuis la date du décès et jusqu’au 4 avril 2016.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— déclaré nulle la clause du paragraphe 7 de l’article 4 de la notice d’information,
— débouté la SA Suravenir de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L113-9 du code des assurances,
En conséquence,
— condamné la SA Suravenir à verser à la SA Sofinco la somme de 30 225,91 euros correspondant au capital restant dû au décès de M. E X,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SA Suravenir à verser à Mme D Y veuve X la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné la SA Suravenir aux dépens.
Le 4 janvier 2018, la société Suravenir a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2018, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société d’assurances Suravenir,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré nulle la clause du paragraphe 7 de l’article 4 de la notice d’information, en ce qu’il a débouté Suravenir de sa demande de réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances et l’a en conséquence condamnée à payer à la SA Financo la somme de 30 225,91 euros correspondant au capital restant dû au décès de M. X et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger valable l’article 4 de la notice du contrat,
— constater le non-respect par Mme X, demanderesse en paiement, de ses obligations contractuelles,
— en conséquence, recevant le moyen tiré de l’exception d’inexécution du contrat, la débouter de sa demande d’exécution du contrat,
— dire et juger que M. X ne remplissait pas les conditions fixées par le contrat pour lui permettre de bénéficier de la garantie décès et débouter Mme X de sa demande de mise en 'uvre de cette garantie,
— à titre très subsidiaire, si la cour jugeait que la mise en 'uvre de la garantie est due, dire et juger y avoir lieu à application de l’article L113-9 du code des assurances et réduire l’indemnité de 100%,
— débouter en conséquence Mme X de ses demandes en paiement,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’une indemnité est due, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette indemnité devait être versée directement entre les mains de la SA Financo, conformément au contrat d’assurances,
— condamner Mme X à payer à Suravenir la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Bazille, Tessier, Preneux selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2018, Mme D Y veuve X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger mal fondée la demande de pièces complémentaires formulée par la SA Suravenir,
— déclarer nulle et non avenue la clause figurant au paragraphe 7 de l’article 4 des conditions générales de la notice du contrat d’assurances souscrit par M. X le 1ernovembre 2009,
Y ajoutant,
— dire et juger inapplicable à l’hypothèse de décès, la clause figurant au paragraphe 7 de l’article 4,
— dire et juger irrégulière la déclaration pré-imprimée figurant dans la déclaration d’adhésion,
— la déclarer inopposable à Mme X,
En conséquence,
— condamner Suravenir à verser à la SA Financo une somme d’un montant de 30 225,91 euros correspondant à la valeur du capital restant dû au 4 avril 2017 au titre du prêt Financo garanti,
— condamner Suravenir à verser à Mme D Y veuve X une somme d’un montant de 5538,60 euros correspondant aux échéances du prêt Financo indûment versées depuis la date du décès jusqu’au 4 avril 2017,
— condamner Suravenir au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Suravenir aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé de mettre en oeuvre la procédure sans audience et en a avisé le 10 avril 2020 les parties qui ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décès et l’article 4 de la notice d’information du contrat sur l’assurance facultative des personnes
L’article litigieux est ainsi libellé 'Pour une demande de prise en charge, vous devez faire une déclaration à l’assureur par l’intermédiaire de Financo …
Les pièces demandées :
- en cas de décès : une copie de l’acte de décès, un certificat médical constatant la date du décès et indiquant si possible la nature de la maladie ayant entraîné le décès, un questionnaire remis par Financo, toutes pièces relatant les circonstances de l’accident …
Vous devez fournir toutes les pièces justificatives complémentaires, vous prêter à toute expertise ou examen demandé, laisser libre accès aux médecins mandatés par l’assureur, pour permettre à ce dernier de contrôler que les éléments nécessaires à la prise en charge, sont réunis. A cette occasion, vous pourrez vous faire assister de votre médecin traitant …
Aussi longtemps que les pièces justificatives n’ont pas été produites et que les demandes de renseignements de l’assureur sont restées sans réponse, aucune prestation n’est exigible. L’assureur se réserve le droit de demander tout complément d’information nécessaire pour la détermination de la prise en charge’ (paragraphe 7).
La société Suravenir fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré nulles les dispositions contractuelles visées au paragraphe 7, non pas parce qu’elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties mais parce qu’elles ne garantiraient pas le secret médical dès lors que la société Financo n’a pas à connaître des causes médicales ayant entraîné le décès de l’emprunteur.
Elle fait valoir que la demande de prise en charge doit faire l’objet d’une déclaration par l’intermédiaire de l’organisme prêteur ; qu’une fois informée, elle prend contact avec l’ayant droit de l’assuré ; que les pièces visées au paragraphe 1 ne violent pas le secret médical, la mention de la nature de la maladie ayant entraîné le décès n’étant pas obligatoire ; que Mme Y veuve X a transmis des documents médicaux confidentiellement et directement au médecin-conseil sous enveloppe dédiée ; que par la suite c’est le médecin-conseil qui lui a demandé des pièces justificatives complémentaires destinées à vérifier que son époux remplissait les conditions de mise en oeuvre des garanties ; qu’il n’appartenait pas à ce dernier de s’adresser directement aux médecins traitants de M. X ; que l’application du dernier paragraphe de l’article 4 est sollicitée, ce texte permettant à l’assureur, en présence d’une déclaration de sinistre de vérifier que les conditions de mise en oeuvre des garanties étaient réunies lors de la demande d’adhésion ; que cette clause est parfaitement valable ; qu’elle concerne toutes les garanties, dont celle résultant du décès de l’assuré ; qu’elle ne constitue pas une clause d’exclusion ; qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L132-1 du code de la consommation ; que Mme Y veuve X refuse de respecter le contrat en ne fournissant pas les pièces complémentaires réclamées ; qu’en effet, cette communication doit lui permettre de vérifier si en sa qualité d’ayant droit, elle peut bénéficier de la garantie sollicitée alors qu’une stipulation du bulletin d’adhésion subordonne la mise en oeuvre de cette garantie à l’absence de déclaration inexacte relative à l’état de santé de l’assuré lors de son adhésion ; qu’en l’espèce, le certificat médical du 29 mars 2017 révèle que M. X souffrait d’une affection et bénéficiait d’un suivi médical en 2009 ; que manifestement, il ne remplissait pas les conditions fixées par le contrat pour lui permettre de bénéficier de la garantie décès.
Mme Y veuve X réplique qu’elle a envoyé à l’assureur les pièces visées au paragraphe 1 de l’article 4 à savoir une copie de l’acte de décès, le questionnaire remis par Financo ainsi que 3 certificats médicaux attestant du décès et précisant les circonstances de celui-ci ; que la demande de pièces complémentaires formulée par la société Suravenir est mal fondée car elle repose sur une clause qui lui est inopposable ; qu’en effet, ladite clause est abusive laissant à l’assureur la possibilité de solliciter toutes pièces justificatives complémentaires et laissant libre accès aux médecins mandatés par l’assureur sans la moindre restriction ; qu’en outre, la clause litigieuse est très générale puisqu’elle autorise l’assureur à solliciter toute pièce médicale alors même que la cause du décès est établie ; qu’il existe d’autant moins de restriction que l’assureur n’a pas sollicité de la part de l’assuré de remplir un questionnaire détaillé sur son état de santé ; qu’en effet, M. X n’a répondu à aucun questionnaire ; que de surcroît, la clause est libellée de telle sorte qu’elle vise le cas où l’assuré est encore en vie ; qu’elle s’analyse en une clause d’exclusion rédigée de manière non formelle et limitée et n’ayant fait l’objet d’aucune mise en page particulière permettant d’attirer l’attention de l’assuré sur elle ; que par ailleurs, la déclaration pré-imprimée qui a été cochée par M. X lors de l’adhésion est irrégulière.
Il est avéré que le 9 octobre 2015, Mme Y veuve X a envoyé à la société Suravenir par l’intermédiaire de la société Financo l’acte de décès de son époux, le certificat médical du docteur Z, médecin traitant établi le 29 septembre 2015, ayant constaté le décès dû à une cause naturelle, le certificat médical du docteur A, médecin oncologue daté du 29 septembre 2015, ayant certifié la prise en charge de M. X dans le service d’oncologie à partir de mars 2015 dans le cadre d’une ALD 30 et le décès de ce dernier des suites de cette maladie à son domicile le […] ainsi que le 'questionnaire confidentiel’ relatif aux causes du décès (cancer du rein métastasé) avec mention des noms des deux praticiens susvisés ; que ces pièces sont celles visées par le
paragraphe 1 de l’article 4 de la notice d’information sur l’assurance facultative des personnes devant accompagner la demande de prise en charge au titre de la garantie décès.
Il s’en suit que Mme Y veuve X a bien respecté les dispositions contractuelles susvisées, dont la validité n’est d’ailleurs pas remise en cause par les parties, la discussion ne portant que sur les paragraphes 4 et 7 de l’article 4, étant précisé que Mme Y veuve X a envoyé par la suite et directement à la société Suravenir un deuxième certificat médical établi par le docteur A le 26 avril 2016 et versé aux débats un deuxième certificat médical du docteur Z du 29 mars 2017.
S’agissant de la demande de pièces complémentaires visée au paragraphe 4 de l’article 4, applicable à toutes les garanties dont la garantie décès et l’absence d’exigibilité des prestations en cas de non réponse visée au paragraphe 7 de l’article 4, qui ne vaut pas exclusion de garantie, il convient de rechercher si ces dispositions, au demeurant non abusives, le secret médical ou le déséquilibre significatif entre les parties n’étant pas en cause en l’espèce, autorisent l’assureur à invoquer l’exception d’inexécution du contrat par l’ayant droit de l’assuré et par voie de conséquence à ne pas remplir ses obligations contractuelles.
Il ressort des propres déclarations de la société Suravenir que son objectif n’est pas de connaître la cause du décès mais de vérifier d’une part que les conditions pour bénéficier de la garantie sont réunies et d’autre part, à titre subsidiaire, de déterminer le montant de la prise en charge après une éventuelle réduction de l’indemnité en cas de déclaration inexacte conformément à l’article L113-9 du code des assurances.
Elle estime que sa demande réitérée de pièces complémentaires auprès de Mme Y veuve X est légitime et d’autant plus légitime que le certificat médical du docteur Z rédigé le 29 mars 2017 établit que M. X souffrait d’une affection et bénéficiait d’un suivi médical en 2009 alors que ce dernier a déclaré, le 1er novembre 2009, lors de l’adhésion à l’assurance des personnes 'ne pas suivre un traitement médical régulier * ne pas être sous surveillance médicale * ne pas être en arrêt de travail et ne pas l’avoir été plus de 30 jours consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois * ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité'.
Or, en apposant sa signature au bas de cette clause pré-remplie type, insérée parmi d’autres clauses de l’offre préalable de crédit, M. X n’a pas répondu à un questionnaire de santé. Ainsi, faute de l’avoir interrogé de manière précise sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, la société Suravenir ne peut pas demander à l’ayant droit de l’assuré des pièces complémentaires relatives à l’état de santé de son époux au moment de la souscription du contrat et considérer, faute de réponse et sur la seule base du certificat médical du 29 mars 2017, que la déclaration relative à l’état de santé de M. X était inexacte et que ce dernier ne remplissait pas les conditions fixées par le contrat pour lui permettre de bénéficier de la garantie décès, celui-ci n’ayant pas été mis en mesure, par l’emploi d’une formulation globale et impersonnelle, de s’interroger sur chacune des réponses qu’il aurait été amené à apporter à un questionnaire plus précis ou sur la nécessité pour lui de solliciter des explications du prêteur voire de l’assureur lui-même.
Il en résulte que la société Suravenir ne peut pas retarder indéfiniment la mise en oeuvre de sa garantie, dans l’attente de pièces qu’elle ne peut pas exiger, son positionnement revenant à un refus de garantie alors que Mme Y veuve X a exécuté sa part du contrat puisqu’elle a, dès la demande de prise en charge, justifié du décès et de la cause naturelle du décès de son époux.
La garantie décès est donc mobilisable, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société Suravenir 'ne peut se retrancher derrière le fait que Mme Y veuve X n’ait pas produit les pièces sollicitées pour ne pas satisfaire à ses obligations'. Toutefois cette analyse repose non pas sur la nullité de la clause, celle-ci étant valide, mais sur l’absence de questions précises posées par l’assureur dans le formulaire de déclaration du risque.
Il convient dès lors, pour d’autres motifs, de confirmer le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative à la nullité de la clause du paragraphe 7 de l’article 4 de la notice d’information et statuant à nouveau de rejeter la demande de Mme Y veuve X à ce titre.
Sur l’étendue de la prise en charge
La société Suravenir demande à la cour, au visa de l’article L113-9 du code des assurances, de réduire de 100% l’indemnité compte-tenu du comportement déloyal de Mme Y veuve X et faute de pouvoir établir en connaissance de cause le taux de la prime qui aurait été payée à défaut de déclaration inexacte.
Mme Y veuve X soulève l’irrégularité de la déclaration pré-imprimée cochée par son époux lors de l’adhésion.
Ainsi que la cour l’a rappelé ci-dessus, en apposant sa signature au bas d’une clause pré-remplie, M. X n’a pas répondu à un questionnaire de santé. De ce fait, faute de l’avoir interrogé, comme précédemment indiqué, de manière précise sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, la société Suravenir ne peut pas invoquer la fausse déclaration même non intentionnelle de l’assuré et ne peut en conséquence faire grief à l’ayant droit de M. X de ne pas avoir répondu à la demande de pièces complémentaires, celle-ci n’étant pas légitime et toutes les pièces médicales nécessaires à la prise en charge du sinistre ayant été transmises à l’assureur en temps utile.
C’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait application de la réduction proportionnelle.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande en paiement de Mme Y veuve X
Mme Y veuve X demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Suravenir à verser à la société Financo la somme de 30 225,91 euros correspondant à la valeur du capital restant dû au 4 avril 2017 au titre du prêt Financo garanti et de condamner la société Suravenir à lui verser la somme de 5538,60 euros correspondant aux échéances du prêt Financo indûment versées depuis la date du décès jusqu’au 4 avril 2017.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société Suravenir doit garantir Mme Y veuve X et donc prendre en charge les sommes restant dues au jour du décès de M. X, sachant que ce dernier est décédé le […], que les échéances du prêt sont acquittées le 4 de chaque mois et que le capital à prendre en compte est celui restant dû à l’échéance du 4 septembre 2015, soit la somme de 30 225,91 euros selon le tableau d’amortissement produit aux débats. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf à préciser que le prêteur est la société Financo et non la société Sofinco.
Ladite somme revenant au prêteur et non à Mme Y veuve X, les premiers juges ont précisé 'à charge pour elle ultérieurement de demander à la SA Financo de lui restituer les sommes qu’elle a versées à compter du mois de septembre 2015' et l’ont déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Suravenir à lui payer la somme de 3692,40 euros correspondant aux échéances du prêt Financo indûment versées depuis la date du décès et jusqu’au 4 avril 2016.
Devant la cour, Mme Y veuve X a réitéré sa prétention tout en augmentant le montant sollicité compte-tenu des mois passés.
Toutefois, sa demande ne peut aboutir, les mensualités ayant été perçues par la société Financo et
non par la société Suravenir.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a déboutée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Suravenir sera condamnée à payer à Mme D Y veuve X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que le prêteur est la société Financo et non la société Sofinco, et sauf en sa disposition ayant déclaré nulle la clause du paragraphe 7 de l’article 4 de la notice d’information,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Rejette la demande de Mme D Y veuve X tendant à voir déclarer nulle la clause du paragraphe 7 de l’article 4 de la notice d’information,
Condamne la société Suravenir à payer à Mme D Y veuve X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Suravenir aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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