Irrecevabilité 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 sept. 2024, n° 23/16360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BA & SH agissant, ses représentants légaux domiciliés c/ S.A. GMF VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/16360 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK2I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Octobre 2023
Date de saisine : 19 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 22/10955 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 29 Août 2023
Appelante :
S.A.S. BA&SH agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43144
Intimée :
S.A. GMF VIE, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – N° du dossier 23110780
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
(n° , 5 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris ayant :
constaté le principe du renouvellement du bail liant la SA GMF VIE, d’une part, à la SAS BA&SH, d’autre part, à compter du 1er octobre 2021,
dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieure à 12 ans,
pour le surplus, avant dire droit sur 1e fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d’expert Mme [M] [O] avec mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre2021 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 a R.l45-8 du code de commerce,
fixé à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SA GMF VIE à la régie,
dit que l’affaire sera rappelée le 31 octobre 2023 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges,
réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel reçue au greffe le 05 octobre 2023 de la SAS BA&SH ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er mars 2024 par la SA GMF VIE sollicitant du conseiller de la mise en état de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son incident et y faisant droit :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par l’appelante et ainsi libellées :
o « s’il était jugé que la valeur locative était supérieure au dernier loyer payé à la date du renouvellement (avant sa fixation), il conviendra d’appliquer la règle du plafonnement du déplafonnement et de limiter la variation du loyer du bail renouvelé à 10% d’augmentation par an, jusqu’à atteindre la valeur locative ainsi fixée » ;
o « débouter la SA GMF VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier celles d’écarter l’application de la règle des paliers de 10% d’augmentation par an » ;
— Constater l’inexistence de chefs du jugement critiqué et rapportés dans la déclaration d’appel ;
— Juger la SAS BA&SH dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
— Juger irrecevable l’appel interjeté par la SAS BA&SH à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner la SAS BA&SH au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS BA&SH aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Eric Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 14 juin 2024 par la SA GMF VIE tendant à :
— Juger la SAS BA&SH mal fondée en toutes ses demandes et prétentions, l’en débouter,
— Dire et juger la SA GMF VIE recevable et bien fondée en son incident et y faisant droit :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par l’appelante et ainsi libellées :
o « s’il était jugé que la valeur locative était supérieure au dernier loyer payé à la date du renouvellement (avant sa fixation), il conviendra d’appliquer la règle du plafonnement du déplafonnement et de limiter la variation du loyer du bail renouvelé à 10% d’augmentation par an, jusqu’à atteindre la valeur locative ainsi fixée » ;
o « débouter la SA GMF VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier celles d’écarter l’application de la règle des paliers de 10% d’augmentation par an » ;
1. Constater l’inexistence de deux chefs du jugement critiqué et rapportés dans la déclaration d’appel ;
2. Juger la SAS BA&SH est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
— Se déclarer compétent pour annuler des chefs de jugement pour vice de forme ;
— Annuler pour vice de forme les deux chefs du jugement critiqué rapportés dans la déclaration d’appel du 5 octobre 2023 suivants :
« – Débouté la SAS BA&SH de ses demandes tendant notamment à voir :
o Juger qu’en raison de la durée contractuelle du bail expiré supérieure à 9 ans, le loyer du bail renouvelé dit être fixé à la valeur locative.
o Juger que le dernier loyer payé à la date de renouvellement (avant sa fixation) sera augmenté de 10 % maximum par an, jusqu’à atteindre la valeur locative fixée. » ;
— Se déclarer compétent pour statuer sur les irrecevabilités d’appel ;
— Juger irrecevable l’appel interjeté par la SAS BA&SH à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner la SAS BA&SH au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS BA&SH aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Eric ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 18 juin 2024 par la SAS BA&SH demandant au conseiller de la mise en état de :
— Sur les irrecevabilités soulevées par la SA GMF VIE :
* Se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel statuant au fond, sur la question relative à l’irrecevabilité de l’appel de la société BA&SH, en raison d’une prétendue inexistence des chefs de jugement critiqués et d’un prétendu défaut d’intérêt à agir,
* Subsidiairement, débouter la SA GMF VIE de ses demandes en irrecevabilité pour inexistence de chef de jugement critiqués et pour défaut d’intérêt à agir.
— Sur l’incompétence soulevée par la SA GMF VIE :
* Juger la SA GMF VIE irrecevable en sa demande d’incompétence de la Cour d’appel,
*Subsidiairement, juger seule compétente la Cour d’appel,
* Très subsidiairement, débouter la SA GMF VIE de sa demande d’incompétence de la Cour d’appel ;
— Sur la nullité soulevée par la SA GMF VIE :
* Juger la SA GMF VIE irrecevable en sa demande de nullité pour vice de forme des chefs du jugement critiqué,
* Subsidiairement, débouter la SA GMF VIE de cette demande ;
— En tout état de cause :
* Juger recevable la SAS BA&SH en son appel et en ses demandes,
* Débouter la SA GMF VIE de toutes ses demandes, fins, exceptions et conclusions, en particulier ses demandes d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de l’appel de la SAS BA&SH ;
* Condamner la SA GMF VIE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SA GMF VIE aux entiers dépens.
Vu l’audience d’incident du 19 juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été appelée et examinée par le conseiller de la mise en état ;
SUR CE,
Sur la compétence de la cour pour statuer sur certaines demandes de la SAS BA&SH
La SA GMF VIE soulève l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande de la SAS BA&SH quant à l’application au loyer litigieux des dispositions du dernier alinéa de l’article L145-34 du Code de commerce, afférent à l’étalement à la hausse des loyers (« lissage »), dans la mesure où une telle demande n’entrant pas dans la compétence du juge des loyers commerciaux mais de celle du Tribunal judiciaire, la cour d’appel saisie de l’appel d’un jugement du juge des loyers commerciaux ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
Elle souligne que cette exception d’incompétence serait parfaitement recevable au regard des articles 74 et 561 du Code de procédure civile, dans la mesure où l’appel visant à statuer à nouveau en fait et en droit, elle peut soulever pour la première fois cette incompétence en cause d’appel.
La SAS BA&SH soulève à titre principal l’irrecevabilité de la SA GMF VIE en son exception d’incompétence, subsidiairement soulève la compétence de la seule cour d’appel pour trancher la question et à titre très subsidiaire, le débouté de la SA GMF VIE en son exception.
A l’appui de son argumentation, la SAS BA&SH fait valoir principalement que la SA GMF VIE serait irrecevable à soulever l’incompétence de la cour dès lors qu’elle ne l’a pas soulevée en première instance et avant toute défense au fond, ce d’autant qu’elle ne précise pas quelle serait la juridiction compétente.
Elle soulève subsidiairement la plénitude de juridiction de la cour au visa de l’article 561 du Code de procédure civile qui permet à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, si une demande ne relève pas de la compétence du premier juge, et si la cour est juridiction d’appel tant de la juridiction de premier degré que la juridiction compétente, d’avoir compétence pour apprécier elle-même cette demande.
A titre très subsidiaire, la SAS BA&SH expose que la compétence du juge des loyers commerciaux s’étend au delà de la fixation du loyer, à des demandes accessoires à la demande principale, de sorte que la demande de lissage présentée par elle devant la cour, nécessairement accessoire à la demande principale, relèverait de la compétence de la cour, justifiant le débouté de la SA GMF VIE de son exception d’incompétence.
En l’espèce, la SA GMF VIE apparaît à titre liminaire recevable à soulever l’incompétence de la cour devant le conseiller de la mise en état, dès lors qu’elle l’a fait avant toute défense au fond dans le cadre d’écritures d’incident signifiées avant ses écritures d’intimée au fond devant la cour.
Sur le fond de cette exception de procédure, il apparaît que si la SAS BA&SH formule une demande de lissage du loyer renouvelé en cause d’appel, cette demande, qui ne relève certes pas de la compétence du juge des loyers commerciaux telle que définie par l’article R145-23 du Code de commerce, relève néanmoins de la compétence de la présente cour par l’effet dévolutif de l’appel et du principe de plénitude de juridiction énoncé à l’article 561 du Code de procédure civile, dès lors que la juridiction compétente pour statuer sur la demande de lissage relève de la compétence de la présente cour.
La SA GMF VIE sera par conséquent déboutée de son exception d’incompétence.
Sur la nullité pour vice de forme de deux chefs du jugement
la SA GMF VIE sollicite d’annuler pour vice de forme les deux chefs de jugement visés à la déclaration d’appel de la SAS BA&SH, aux motifs qu’ils seraient inexistants.
La SA GMF VIE s’oppose à cette demande aux motifs pris que sa déclaration d’appel a précisé les chefs de jugement critiqués, et précisé les demandes dont le premier juge l’avait déboutée.
Au cas d’espèce, la lecture de la déclaration d’appel de la SAS BA&SH laisse apparaître que son appel portait sur « l’annulation et à défaut l’infirmation de la décision entreprise devant la Cour d’Appel de Paris,en ce que le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de Paris dans sa décision du 29 août 2023 a :
— Dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieur à 12ans
Débouté la Société BA&SH de ses demandes tendant notamment à voir :
*Juger qu’en raison de la durée contractuelle du bail expiré supérieure à 9 ans, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative
* Juger que le dernier loyer payé à la date du renouvellement (avant sa fixation) sera augmenté de 10% maximum par an, jusqu’à atteindre la valeur locative fixée
*Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions. »
S’il résulte de la lecture du dispositif du jugement querellé que le premier juge n’a jamais « jugé qu’en raison de la durée contractuelle du bail expiré supérieure à 9 ans, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative », pas plus qu’il n’a jugé «que le dernier loyer payé à la date de renouvellement (avant sa fixation) sera augmenté de 10% maximum par an, jusqu’à atteindre la valeur locative fixée », force est néanmoins de relever qu’il a implicitement mais nécessairement débouté la SAS BA&SH de ces chefs de demande repris de ses dernières conclusions devant lui, dès lors qu’il a jugé que le bail avait duré plus de 12 ans et non pas plus de 9 ans, de sorte que ces chefs d’appel ne sont pas inexistants et ne doivent pas être déclarés nuls.
La SA GMF VIE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la recevabilité de l’appel de la SAS BA&SH
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.'
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel et conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
Or l’examen d’une fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, relève de l’appel et donc de la compétence de la cour d’appel et non de la procédure d’appel.
En effet, si la SA GMF VIE soulève l’absence d’intérêt à agir de la SAS BA&SH, dès lors qu’elle avait acquiescé devant le premier juge à ce que le loyer renouvelé soit fixé à la valeur locative, en arguant que la fixation à la valeur locative du loyer renouvelé pour une durée de bail supérieure à 12 ans a pour conséquence d’écarter tout lissage de 10 % par an, contraignant la SAS BA&SH à devoir payer immédiatement le loyer fixé à la valeur locative, avec les appels très importants qui peuvent en découler, cette appréciation d’un élément de fond relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SA GMF VIE tendant à voir juger que l’appel de la SAS BA&SH est irrecevable faute d’intérêt à agir, et de renvoyer l’examen de ces demandes devant la cour.
Enfin, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation et cette mesure apparait dans l’intérêt des parties, amenées à rester en relation contractuelle pour plusieur années encore. Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. Après ce rendez vous, si les parties sont d’accord pour démarrer une médiation conventionnelle elle aura lieu parallèlement à l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
DECLARONS la SA GMF VIE recevable en son exception d’incompétence ;
DEBOUTONS la SA GMF VIE de l’exception d’incompétence soulevée ;
DEBOUTONS la SA GMF VIE de sa demande tendant à annuler pour vice de forme les deux chefs du jugement critiqué rapportés dans la déclaration d’appel du 5 octobre 2023 ;
SE DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande présentée par la SA GMF VIE dans le cadre de son incident, et tendant à voir juger l’appel de la SAS BA&SH irrecevable faute d’intérêt à agir ;
RENVOYONS l’examen de cette demande devant la Cour d’appel, Chambre 5-3 ;
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
[I] [R]
BCMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 4]
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 04 décembre 2024 à 9h30 pour conclusions éventuelles en réplique au fond de la SA GMF VIE et éventuelle clôture.
Paris, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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