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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 oct. 2024, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00022 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIS
N° PARQUET : 23/288
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Maître Cecile MADELINE de la SCP EDEN AVOCAT,
avocate au barreau de ROUEN, avocate plaidant,
Me Anne BREMAUD,
avocate au barreau de PARIS, avocate postulant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 11/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [T] constituées par l’assignation délivrée le 27 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024,
Vu les conclusions de M. [U] [T] aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et au fond, notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2024,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le 30 avril 2024, le demandeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er mars 2024. Il fait valoir qu’il souhaite produire de nouvelles pièces en réponse au ministère public, qu’il lui a été difficile d’obtenir, notamment la traduction des cachets.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur entend notamment produire des pièces délivrées en 2019 et 2021, antérieurement à l’assignation, dont il n’est pas justifié qu’il ne pouvait les produire avant la clôture (pièces n°22 à 25 du demandeur). En outre, aucune traduction d’acte ou de cachet présent sur les actes d’état civil n’est versée à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’il soutient, aucune cause grave survenue depuis la clôture n’est valablement invoquée par le demandeur.
Dès lors, cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Partant, les dernières conclusions au fond ainsi que les pièces y afférentes seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [T], se disant né le 11 octobre 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [V], née le 30 octobre 1970 à [Localité 4] (Algérie), est elle-même française par filiation maternelle, pour être la fille de [E] [R]-[D], née le 23 avril 1949 à [Localité 3] (Algérie), laquelle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le18 février 1964 devant le juge d’instance de Paris par son propre père, [S] [R] [D], né le 6 novembre 1903 à [Localité 3] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité au motif qu’il avait produit des actes d’état civil ne respectant pas les règles applicables à l’état civil algérien, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de juger que M. [U] [T] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
Décision du 11/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00022
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [U] [T], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il appartient donc à M. [U] [T], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier d’un lien de filiation entre Mme [F] [V] et [E] [R]-[D], dont il tiendrait la nationalité française, M. [U] [T] produit une copie, délivrée le 24 mai 2018, de l’acte de mariage n°31 indiquant que [C] [V] et [E] [R]-[D] se sont mariés le 8 mars 1966 à [Localité 4] (pièce n°11 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que l’acte est produit en simple photocopie et ne présente donc aucune garantie d’intégrité et d’authenticité alors même qu’il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original.
De surcroît, comme le relève à juste titre le ministère public, cet acte ne comporte pas la profession des époux, professions et domiciles des parents ainsi que le nom des témoins.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Le tribunal relève que que cet acte, dressé le 8 mars 1966, est régi par les dispositions de la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962, qui avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation française en vigueur à cette date. Aux termes de l’article 76 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, l’acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;
7° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs;
8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50 (..)
Il résulte de ces dispositions que la copie de l’acte de mariage, en l’absence de nom des témoins, profession des époux, ainsi que la profession et le domicile des parents, ne respecte pas les dispositions de la loi algérienne en vigueur, de sorte que cet acte ne peut se voir reconnaître de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il échoue ainsi à justifier d’un lien de filiation entre Mme [F] [V] et [E] [R]-[D].
Il n’est donc pas démontré une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de [S] [R]-[D], de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [U] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 11/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00022
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Juge irrecevable les conclusions au fond de M. [U] [T], notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024 ;
Juge irrecevables les pièces 21, 22,23,24, et 25 du dossier de plaidoirie de M. [U] [T] ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [T], né le 11 octobre 1995 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [U] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
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- Code civil
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