Cassation 5 mai 1978
Résumé de la juridiction
Une colonie de vacances reste gardienne de la bicyclette mise à la disposition d’un enfant pour effectuer une randonnée qu’elle a organisée et qu’elle fait surveiller sur un itinéraire qu’elle a fixé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mai 1978, n° 76-14.564, Bull. civ. II, N. 121 P. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14564 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 121 P. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 23 juin 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001468 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Robineau |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : vu l’article 1384, alinea 1er, du code civil ;
Attendu que la responsabilite du dommage cause par une chose est liee a l’usage qui est fait, de la chose, ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de controle exercee sur elle, qui caracterisent la garde ;
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que, sur une route, la mineure x… fit une chute et se blessa alors qu’a bicyclette, elle participait a une randonnee organisee par une colonie de vacances de la sncf ;
Que les consorts x… demanderent reparation du dommage a la sncf et a son assureur, la compagnie la paix ;
Attendu que, pour rejeter la demande sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, la cour d’appel enonce « que le pouvoir de controle et de commandement des moniteurs ne s’exercait pas sur la bicyclette mais sur l’enfant » et que, « pendant que celle-ci avait l’usage du velo, ils n’avaient aucune possibilite de controler et de diriger sa marche et sa facon de manier sa bicyclette, comme l’a, par exemple, un moniteur d’auto-ecole » ;
Attendu cependant, qu’en deduisant de ces constatations que la jeune x… devait etre consideree comme ayant eu la garde de la bicyclette au moment de l’accident, alors que la colonie de vacances de la sncf avait mis cette machine a la disposition de l’enfant pour effectuer une randonnee qu’elle avait organisee et qu’elle faisait surveiller sur un itineraire qu’elle meme avait fixe, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 juin 1976 par la cour d’appel de besancon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
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