Rejet 2 mai 1978
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un bailleur soutient avoir délivré un congé à son locataire par lettre recommandée, et que le locataire produit, comme étant la lettre qu’il prétend avoir reçue, un document que les juges écartent des débats en raison de la non conformité de la signature, il doit être tenu pour constant, faute de preuve contraire, que la lettre recommandée contenait un congé régulier. Ce faisant, les juges n’inversent pas la charge de la preuve.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 mai 1978, n° 76-15.479, Bull. civ. III, N. 165 P. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-15479 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 165 P. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001273 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Viatte |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que, par acte sous seing prive en date du 7 octobre 1971, demoiselle x… et dame y… ont donne en location un emplacement publicitaire a la societe agence de publicite rhone-alpes (apra) ;
Que cette location a ete consentie pour une duree de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf denonciation par l’une des parties par lettre recommandee six mois au moins avant l’expiration du contrat ;
Que demoiselle x… et dame y… ont soutenu que, par lettre recommandee en date du 15 avril 1976, dont elles produisaient l’accuse de reception et une copie, elles avaient denonce la convention ;
Que la societe apra a pretendu que la lettre precitee n’etait relative qu’a des reparations et ne contenait pas un conge ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir fait droit aux pretentions des proprietaires, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait faire peser sur le defendeur la charge de la preuve contraire que si le demandeur rapportait prealablement la preuve de sa pretention ;
Qu’en exigeant cette preuve contraire du defendeur, apres avoir simplement constate que le demandeur ne rapportait pas une preuve suffisante, et en se fondant sur un simple commencement de preuve pour accueillir neanmoins son action, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Mais attendu que la cour d’appel, examinant le document produit par la societe apra, comme etant la lettre qu’elle pretendait avoir recue, constate que celui-ci n’a pas ete dactylographie a l’aide de la meme machine a ecrire que la lettre invoquee par les proprietaires et qu’il comporte une signature qui ne correspond en aucune facon a celles de ces dernieres ;
Qu’observant qu’un litige relatif aux degats occasiannes au mur de la propriete avait donne lieu a un reglement a une date anterieure, elle declare invraisemblable que fin avril 1974, demoiselle x… et dame y… aient eu recours a une lettre recommandee avec accuse de reception pour rappeler en une ligne a la societe apra, les reparations qu’elle devait effectuer a la suite du bris de quelques tuiles faitieres ;
Qu’ayant ainsi ecarte le document des debats, l’arret enonce qu’il est suffisamment prouve et qu’il doit etre tenu pour constant, faute de preuve contraire, que la lettre recommandee adressee a la societe apra constituait un conge regulier ;
Que, par ces motifs, les juges du second degre ont, sans inverser la charge de la preuve, legalement justifie leur decision ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir confirme la decision des premiers juges qui a condamne la societe apra au paiement de la somme de 500 francs a titre de dommages-interets pour procedure abusive, alors, selon le moyen, que l’arret n’etablit absolument pas et ne cherche meme pas a etablir le caractere abusif de l’attitude qu’a adoptee en procedure la societe apra dans cette affaire ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel la societe apra n’a eleve aucune critique contre ce chef du jugement ;
Que le moyen presente pour la premiere fois devant la cour de cassation est des lors irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 novembre 1976 par la cour d’appel de lyon.
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