Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-14.065, Inédit
TGI Strasbourg 14 février 2018
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CA Colmar
Infirmation partielle 18 février 2021
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CASS
Rejet 13 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que les troubles s'étaient aggravés dans les cinq ans précédant l'assignation, ce qui justifie la recevabilité de la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme W ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui les condamnait à indemniser M. et Mme H pour des troubles anormaux de voisinage. Les demandeurs au pourvoi invoquent un moyen unique de cassation, arguant que l'action en responsabilité extra-contractuelle fondée sur les troubles de voisinage est prescrite au bout de cinq ans. Ils soutiennent que les arbres à l'origine des troubles existent depuis plus de 30 ans et que M. et Mme H n'ont pas démontré que les troubles se sont aggravés dans les cinq dernières années. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les troubles se sont effectivement aggravés dans les cinq ans précédant l'assignation et que M. et Mme W n'ont pas apporté la preuve contraire. Par conséquent, l'action n'est pas prescrite et la demande d'indemnisation est recevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juil. 2022, n° 21-14.065
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14.065
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 18 février 2021, N° 18/01544
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046056497
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300588
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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