Infirmation 11 avril 2024
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.253 24-19.253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2024, N° 22/00369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310375 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société DBD, société civile immobilière |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10375 F
Pourvoi n° Y 24-19.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.253 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société DBD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] et de la société civile immobilière DBD, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [B] et à la société civile immobilière DBD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutualité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Justification
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Contrat de location ·
- Alsace ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Incident
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Doyen ·
- Immeuble ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Vice de forme ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Urbanisme ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Remise en état ·
- Amende ·
- Sous astreinte ·
- Recevabilité
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Prescription ·
- Action publique ·
- Citation ·
- Injure publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Acte ·
- Complice ·
- Auteur ·
- Presse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Escroquerie ·
- Observation ·
- Associé ·
- Recevabilité ·
- Avocat ·
- Défense
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Acquiescement ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Crédit ·
- Manuscrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Erreur ·
- Expertise ·
- Rubrique
- Picardie ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Ensoleillement ·
- Arbre ·
- Trouble de voisinage ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Victime ·
- Prescription quinquennale ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.