Cassation 8 mars 1978
Résumé de la juridiction
Le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 mars 1978, n° 76-11.901, Bull. civ. I, N. 98 P. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-11901 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 98 P. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 février 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000358 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Verrier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 931 du code civil ;
Attendu que le don z… suppose une tradition anterieure au deces du donateur ;
Attendu que, par acte notarie, du 18 mai 1972, mathieu y… vendit un terrain moyennant un prix de 400.000 francs payable moitie comptant et moitie dans un delai d’un an ;
Que, par un ecrit du meme jour, il demanda au notaire de verser le prix de la vente a segaunes qui l’avait aide a realiser l’operation ;
Qu’une somme de 200.000 francs fut versee par le notaire a segaunes a une date qui n’est pas precisee ;
Que mathieu y… deceda le 29 octobre 1972, laissant pour heritiers la dame marine, sa soeur, francis y… et dame x…, ses neveu et niece ;
Que l’arret infirmatif attaque a dit que de son vivant mathieu y… avait fait don a segaunes du prix a provenir de la vente de son terrain et que le notaire devrait remettre a celui-ci la seconde partie du prix qui devait etre versee en mai 1973 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le prix de vente du terrain avait fait l’objet d’une tradition au profit de segaunes avant le deces de mathieu y…, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 9 fevrier 1976 par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.
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