Infirmation 12 décembre 2024
Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
En cas de transfert de créance à un organisme de financement, selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-486 du 22 mai 2019, la société de gestion de cet organisme peut assurer, à tout moment, le recouvrement des créances transférées et le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il résulte de ce texte, qui régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées par application de l’article 2 du code civil, que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation, même si elle agit avant son entrée en vigueur, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, et ce sans avoir à justifier d’un mandat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.594, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11594 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915808 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00184 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 184 F-B
Pourvoi n° U 25-11.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, a formé le pourvoi n° U 25-11.594 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [L], de M. [G], de Mme [R], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 12 décembre 2024), M. [G], Mmes [R] et [L] (les cautions), associés de la société ADG Company, se sont rendus cautions de diverses obligations de cette dernière envers la société Banque de Polynésie (la banque).
2. La société ADG Company ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2013, la banque a déclaré ses créances et, le 24 juin 2014, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
3. Le 28 juillet 2017, la banque a cédé ses créances au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, la société Eos Credirec étant chargée de leur recouvrement.
4. Le 30 avril 2019, la société Eurotitrisation est intervenue volontairement à l’instance entre la banque et les cautions.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et septième branches,
Enoncé du moyen
5. Le FCT, représenté par la société Eurotitrisation, fait grief à l’arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable, alors :
4°/ « que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société de gestion d’un fonds commun de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, pour agir en recouvrement des créances cédées ne doit pas être examinée au regard du droit applicable à la date de l’acte de cession de créances, mais au regard du droit applicable lorsque cette société agit en recouvrement ; qu’en toute hypothèse, cette éventuelle fin de non-recevoir est susceptible de disparaître du fait de l’entrée en vigueur, en cours d’instance, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ou de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 reste soumis à la loi qui était en vigueur au moment où il a été passé" et a ensuite, en conséquence, fait application des principes dégagés par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 pour l’application de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, ce qui l’a conduite à retenir que l’intervention de la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, était irrecevable faute de justification par elle d’avoir reçu mandat de recouvrer les créances cédées et d’exercer les actions en justice à cette fin ; qu’en se plaçant ainsi, à tort, à la date de l’acte de cession de créances, soit le 28 juillet 2017, pour apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire de cette société et en faisant ainsi application de la version de l’article L. 214-172 applicable à cette date, cependant qu’elle statuait elle-même bien après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 octobre 2017 puis de la loi du 22 mai 2019, la cour d’appel a violé, par fausse application, L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ;
7°/ que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, peut en informer le débiteur concerné par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou par acte extrajudiciaire ; qu’ainsi, des conclusions d’intervention volontaire notifiées par la société de gestion du fonds commun de titrisation afin de poursuivre l’instance engagée aux fins de recouvrement de la créance suffisent à assurer l’information du débiteur ; qu’en relevant que c’est bien la SAS Eos Credirec qui a adressé en date du 8 janvier 2019 à [O] [R], [D] [L] et [N] [G] des avis de mise en recouvrement des créances cédées par la Banque de Polynésie portant mise en demeure", cependant qu’en l’espèce, l’information des débiteurs résultait de ce que, comme l’arrêt l’a lui-même constaté, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, était intervenue à l’instance, par conclusions du 30 avril 2019, pour poursuivre l’instance engagée par la Banque de Polynésie, la cour d’appel a violé l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 du code civil et les articles L. 214-172 et L. 752-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :
6. Il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
7. Il résulte du deuxième, entré en vigueur en Polynésie française le 24 mai 2019 par application du troisième, que le recouvrement des créances transférées peut être assuré, à tout moment, directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation et que le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
8. Pour dire irrecevable l’intervention volontaire de la société Eurotitrisation en qualité de représentante du FCT par conclusions du 30 avril 2019, l’arrêt, après avoir énoncé que la cession de créances du 28 juillet 2017 restait soumise à la loi qui était en vigueur à cette date, retient que l’acte de cession mentionnait la société Eurotitrisation en qualité de société de gestion et la société Eos Credirec en qualité de recouvreur, que c’est cette dernière qui avait mis en demeure les cautions de s’exécuter et que c’est dans ses livres qu’était détenu l’original de l’acte de cession de la créance alors qu’il ne résultait, en revanche, d’aucune pièce que la société Eurotitrisation avait reçu mandat de recouvrer les créances.
9. En statuant ainsi, alors que la société de gestion représentant le FCT n’avait pas à justifier d’un mandat pour recouvrer les créances que la banque lui avait transférées et que ses conclusions d’intervention volontaire, qui précisaient qu’elle poursuivait l’instance en paiement engagée par la banque, avaient informé les cautions qu’elle en assurait le recouvrement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que la société Eos France a seule reçu mandat de recouvrement des créances cédées par la banque de Polynésie en date du 28 juillet 2017 et qu’elle n’est pas dans la cause et en ce qu’il déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SA Eurotitrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d’un acte de cession de créances du 28 juillet 2017, l’arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. [G] et Mmes [R] et [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mmes [R] et [L] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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