Irrecevabilité 27 avril 1979
Résumé de la juridiction
La partie ayant fait signifier un arrêt de Cour d’appel à un de ses adversaires et ne s’étant pas elle-même pourvue en cassation, dans le délai d’un mois suivant la dénonciation à elle faite du pourvoi formé par l’autre partie, contre les dispositions de cet arrêt qui, profitant à cette dernière, lui faisaient grief, est irrecevable à le faire à l’occasion de la signification du même arrêt par une troisième partie à l’instance car cette dernière signification, qui n’a été faite que dans l’intérêt de son auteur, ne lui ouvre pas un nouveau délai pour se pourvoir contre ces dispositions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 avr. 1979, n° 77-12.331, Bull. civ. IV, N. 131 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-12331 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 131 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 octobre 1976 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003643 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Amalvy |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Robin |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir, relevee d’office, tiree de l’inobservation par richard, en ce qui concerne brachet, du delai de pourvoi :
Attendu que l’arret attaque (poitiers, 6 octobre 1976) a, a la requete de richard, ete signifie le 22 novembre 1976 a brachet qui, le 24 janvier 1977, a forme un pourvoi en cassation; que ce pourvoi a ete denonce a richard le 1er fevrier 1977 dans les conditions prevues par l’article 4, alinea 1er, du decret du 22 decembre 1967; que richard ne s’est pas pourvu dans le delai que lui ouvrait a cet effet l’article 2, alinea 2 de ce decret; que, langevin lui ayant fait signifier l’arret susvise le 31 mars 1977, il l’a alors frappe, le 12 mai suivant, d’un pourvoi en cassation, notamment dans ses dispositions qui, profitant a brachet, lui faisaient grief;
Mais attendu que, la signification de l’arret attaque a laquelle a fait proceder langevin n’ayant ete faite par celui-ci que dans son interet, elle n’ouvrait pas a richard un nouveau delai pour se pourvoir en cassation contre cet arret en ce qui concerne brachet; que le pourvoi forme par richard est donc irrecevable a l’egard de ce dernier;
Par ces motifs :
Declare irrecevable, en ce qui concerne brachet, le pourvoi forme par richard contre l’arret rendu le 6 octobre 1976 par la cour d’appel de poitiers.
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