Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2022, n° 2213100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du 44 rue Lamarck |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la SCI du 44 rue Lamarck, représentée par Me Ferrand demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le maire de Paris a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle BK n° 150 sise 44 rue Lamarck à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans sa requête et dans ses observations orales lors de l’audience publique que :
— Elle justifie d’une présomption d’urgence eu égard aux conséquences financières que va induire la décision attaquée qui préempte à un prix très inférieur, soit environ des deux tiers, le bien proposé alors qu’elle est engagée vis-à-vis de diverses entreprises pour réaliser les travaux de restructuration de l’immeuble sis sur cette parcelle ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente, la ville ayant donné délégation de son droit de préemption à l’EPFIF ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la ville de Paris ne justifie pas l’avoir transmise au contrôle de légalité dans le délais imparti en violation des dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car en violation des dispositions des articles R. 213-6 et suivants du code de l’urbanisme, la ville de Paris ne justifie pas avoir consulté le service des domaines ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car en violation des dispositions de l’article L.2511-30 du code général des collectivités territoriales, la ville de Paris ne justifie pas avoir consulté le maire du XVIII éme arrondissement ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée en violation des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme car le projet envisagé comporte des locaux d’activités au rez de chaussée et au sous sol alors qu’elle ne le mentionne pas ;
— Elle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la ville de Paris ne justifie pas de la réalité d’un projet de logements sociaux en violation des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et sa décision est constitutive d’un détournement de pouvoir dès lors que l’objet réel de la préemption est de s’opposer au permis de construire accordé pour transformer un local de bureau en auberge de jeunesse, la ville n’ayant pas défendu le permis contesté tant en première instance qu’en appel et les élus du XVIII ème arrondissement ayant manifesté leur hostilité à ce projet ;
— Elle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la ville de Paris ne justifie pas de la réalité d’un projet de logements sociaux en violation des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et sa décision est constitutive d’un détournement de pouvoir car le besoin en logements sociaux allégué par le programme local de l’Habitat n’est pas établi par les pièces du dossier dès lors que le 18 éme arrondissement est l’un des arrondissements les mieux pourvu en la matière et que le taux de 25 % que la ville souhaite atteindre est un taux relatif à l’ensemble de son territoire et non pas sur le seul 18 ème arrondissement ;
— Elle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la ville de Paris ne justifie pas de la réalité d’un projet de logements sociaux en violation des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et sa décision est constitutive d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune n’a pas préempté ce terrain lors de son acquisition en 2016 ;
— Elle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la ville de Paris ne justifie pas de la réalité d’un projet de logements sociaux en violation des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et sa décision est constitutive d’un détournement de pouvoir eu égard au prix d’acquisition proposé qui est inférieur des deux tiers à celui de la déclaration d’intention d’aliéner ;
— Elle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’opération projetée ne représente pas un intérêt général eu égard aux nombreux travaux que la ville devra entreprendre pour réaliser les logements sociaux programmés ce qui va considérablement augmenter le coût de la réalisation des logements sociaux pour un coût d’environ 19 500 euros le mètre carré alors que le tribunal de céans a censuré une autre décision de préemption pour un prix de 14 767 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité compétente ;
— Elle n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a bien été transmise dans les délais au contrôle de légalité ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie avoir consulté le service des domaines ;
— Elle n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie avoir consulté le maire du XVIII ème arrondissement ;
— La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie bien d’un projet réel et antérieur et respecte les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— Elle n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie d’un projet réel et antérieur de nature à écarter tout détournement de pouvoir ;
La requête a été communiquée à la société fonciére Zénith ;
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffier d’audience, le rapport de M. Béal, juge des référés.
— les observations de Me Ferrand, représentant la SCI du 44 rue Lamarck ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. la SCI du 44 rue Lamarck demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le maire de Paris a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle BK n° 150 sise 44 rue Lamarck à Paris et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Les moyens invoqués par la SCI du 44 rue Lamarck à l’appui de sa demande de suspension tirés de ce que la décision attaquée serait entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle aurait été prise par une autorité incompétente, elle a été prise sans avoir été transmise dans les délais au contrôle de légalité et sans consultation du service des domaines et du maire du XVIII éme arrondissement, elle serait insuffisamment motivée, la ville de Paris ne justifie pas de la réalité d’un projet de logements sociaux en violation des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et sa décision serait, par suite, constitutive d’un détournement de pouvoir, car l’opération projetée ne représente pas un intérêt général, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension susvisées de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la SCI du 44 rue Lamarck tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de la SCI du 44 rue Lamarck est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du 44 rue Lamarck, à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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