Rejet 21 mars 1979
Résumé de la juridiction
Aux termes des articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972 les tribunaux peuvent, même d’office, ordonner une astreinte définitive pour assurer l’exécution de leurs décisions. Les juges, qui jouissent, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire, n’ont pas à provoquer, au préalable, les explications des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n° 77-15.052, Bull. civ. II, N. 89 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15052 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 89 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 juillet 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002636 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Granjon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Maynier |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’un arrêt du 7 janvier 1975 a, sur la demande de Chevalier, condamné Serre, sous astreinte comminatoire, à relever à ses frais et sous le contrôle d’un expert un mur de soutènement séparant les parcelles 205, appartenant à Chevalier, et 216, propriété de Serre ; que Chevalier, prétendant que cette décision n’avait été que partiellement exécutée, a assigné Serre en liquidation de l’astreinte et a demandé à être autorisé à exécuter les travaux aux frais de ce dernier ;
Attendu que Serre fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à relever un pan de mur, la cour d’appel n’aurait pu légalement étendre la condamnation prononcée par la précédente décision de mur de soutènement au pan de mur, sans excéder ses pouvoirs, à défaut de motifs permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir rappelé que les prétentions de Chevalier avaient été admises par le premier arrêt, pour l’intégralité du mur séparant les parcelles 205 et 216, retient qu’en décembre 1975, l’expert avait constaté que, si un pan de mur avait été effectivement reconstruit, il restait à reconstruire un second pan, perpendiculaire au premier, ce qui rentrait également dans le champ de la condamnation prononcée précédemment ; D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’arrêt est encore critiqué en ce qu’il a prononcé d’office une astreinte définitive sans avoir provoqué au préalable les explications des parties ; Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 juillet 1977 par la Cour d’appel de Riom :
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