Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 25-86.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01679 |
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Texte intégral
N° S 25-86.112 F-D
N° 01679
GM
26 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [H] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 4 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs de privation de soins ou d’aliments suivie de mort d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, viol et violences, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de règlement du 22 août 2025, Mme [H] [E] a été mise en accusation et renvoyée devant la cour criminelle départementale du Loiret.
2. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention sur lequel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Mme [E] se trouvant ainsi détenue par l’effet d’une nouvelle décision prise par le juge d’instruction, exécutoire nonobstant appel, son pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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