Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-85.461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00028 |
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Texte intégral
N° P 24-85.461 F-D
N° 00028
GM
7 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
MM. [V] [W], [S] [X] et [T] [Z], ainsi que les sociétés [2], [3] et [9], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 22 avril 2024, qui a condamné le premier, pour escroquerie aggravée, à douze mois d’emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour faux et escroquerie aggravée, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, le troisième, pour faux et escroquerie aggravée, à six mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné des restitutions et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [W], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [Z], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [X], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [2], [3] et [9], parties civiles, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société [5], partie civile, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [4], qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis, le 30 octobre 2013, d’une liquidation judiciaire, était spécialisée dans la vente de produits alimentaires auprès de la distribution automatique, de grossistes, de clients chaînés et de la restauration collective.
3. Durant son existence, elle a été rachetée le 25 mai 2011 par plusieurs sociétés et notamment la société [6], anciennement dénommée [7], (ci-après [8]), la société [3] et la société [2].
4. De 2004 à septembre 2013, date de sa révocation puis de son licenciement, M. [V] [W] en a été le président et, de 2008 à septembre 2013, M. [S] [X] en a été le directeur administratif.
5. Le financement de son fonds de roulement était assuré par un contrat d’affacturage signé avec la société [10], devenue [5].
6. La société [5] a déposé plainte le 10 septembre 2013 pour escroquerie du fait de l’émission par la société [4] de 21 800 factures non causées, émises sous forme dématérialisée entre mars et juillet 2013, afin d’obtenir la remise de fonds à son préjudice.
7. Le [8], la société [3] et la société [2] ont déposé plainte le 19 décembre 2013 à l’encontre des anciens dirigeants de la société [4] pour faux, usage de faux, présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie en bande organisée.
8. Ces sociétés ont exposé que l’entité [8] était co-actionnaire de la société [3], elle-même co-actionnaire de la société [2], qui l’était de la société [1] détenant la société [4] rachetée le 25 mai 2011 sur la base de documents inexacts.
9. Au terme d’une enquête préliminaire consécutive à la découverte d’irrégularités financières, plusieurs personnes, notamment MM. [W], [X] et [T] [Z], ainsi que diverses sociétés soupçonnées d’avoir facilité le détournement de fonds reproché, ont été citées devant le tribunal correctionnel.
10. M. [W] a été poursuivi des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux, présentation de comptes inexacts, banqueroute, abus de biens sociaux. M. [X] a été cité devant le tribunal des chefs d’escroquerie en bande organisée, complicité de banqueroute, complicité d’abus de biens sociaux, et faux. M. [Z] a été poursuivi pour escroquerie en bande organisée, escroquerie, présentation de comptes annuels inexacts, complicité de banqueroute, complicité d’abus de biens sociaux et faux.
11. les juges du premier degré ont notamment rejeté les exceptions de nullité, déclaré MM. [Z] et [X] coupables de faux, les ont relaxés pour le surplus. S’agissant de M. [W], ils l’ont relaxé de l’ensemble de la prévention. Ils ont en outre statué sur les intérêts civils.
12. Le ministère public a relevé appel principal, notamment contre MM. [W], [X] et [Z]. Les parties civiles, notamment les sociétés [5] et [8] , [2], [3] ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens proposés pour M. [W], les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [Z], les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [X], et le moyen proposé pour les sociétés [2], [3] et [8]
13. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [W] et le troisième moyen proposé pour M. [Z]
Enoncé des moyens
14. Le moyen proposé pour M. [W] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de la société [5] venant aux droits du [11], a dit qu’il était entièrement responsable, avec M. [X] et M. [Z], du préjudice subi par celle-ci et l’a condamné, solidairement avec M. [X] et M. [Z], à lui payer la somme de 6 906 139,77 euros, alors :
« 1°/ qu’ un créancier ne peut se constituer partie civile du chef d’escroquerie à l’encontre du dirigeant d’une société en procédure collective qu’à la condition que soit invoqué, par la partie civile, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective et résultant directement de l’infraction ; qu’en l’espèce, en recevant la constitution de partie civile de la société [5] et en condamnant l’exposant, solidairement avec M. [X] et M. [Z], à lui payer la somme de 6 906 139,77 € en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de l’escroquerie dont elle aurait été victime, sans répondre aux conclusions par lesquelles l’exposant faisait valoir que ce préjudice correspondait à une fraction du montant (de 28 084 546 euros) de la créance déclarée par la société [5] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] dont il était l’ancien dirigeant, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que n’est indemnisable devant le juge pénal que le préjudice directement causé par l’infraction ; qu’en l’espèce, en affirmant qu'« il est avéré que la SA [5] a subi un préjudice du fait de l’escroquerie en bande organisée dont elle a été victime et dont [V] [W], [S] [X] et [T] [Z] ont été déclarés coupables », sans répondre aux conclusions par lesquelles l’exposant contestait l’existence d’un lien de causalité entre les infractions qui lui étaient reprochées et le préjudice allégué par la société [5] en faisant valoir que ce prétendu préjudice résultait de la combinaison, d’une part, des multiples fautes commises, avant et après la réalisation de l’opération de [12], par les investisseurs, en particulier par [13], et, d’autre part, des fautes commises par la société [5] elle-même, et en démontrant que le préjudice de cette dernière provenait en réalité de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [4], dont [5] avait directement contribué à aggraver le passif, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu’est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage ; qu’en l’espèce, en accueillant intégralement la demande de la société [5] tendant à la réparation de son préjudice matériel, sans répondre aux conclusions par lesquelles l’exposant faisait valoir qu’elle avait commis des fautes ayant concouru à la production de son dommage, en restant passive et en ne sollicitant pas la remise du double des factures notamment, bien qu’elle ait eu connaissance de certaines des irrégularités invoquées dès février 2013, soit avant que les fausses factures aient été prétendument établies entre mars et juin 2013, la cour d’appel a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 1382 devenu 1240 du code civil. »
15. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de la société [5], a condamné M. [Z] solidairement avec MM. [W] et [X] à lui payer la somme de 6 906 139,77 euros à titre de dommages-intérêts et a condamné M. [Z] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, alors :
« 1°/ qu’un créancier ne peut se constituer partie civile du chef d’escroquerie à l’encontre du dirigeant ou du salarié d’une société en procédure collective qu’à la condition d’invoquer un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective et résultant directement de l’infraction ; qu’en recevant en l’espèce la constitution de partie civile de la société [5] et en condamnant M. [Z] solidairement avec M. [W] et M. [X] à lui payer la somme de 6 906 139,77 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de l’escroquerie dont elle aurait été victime, sans établir que ce préjudice était distinct du montant de 28 084 646 euros de la créance déclarée par ailleurs par la société [5] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2 du code de procédure pénale et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour condamner solidairement les prévenus au paiement, à la société [5], de la somme de 6 906 139,77 euros, à titre de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué énonce que ladite société a subi un préjudice du fait de l’escroquerie en bande organisée commise par MM. [W], [X] et [Z].
19. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions, d’une part, de M. [W], qui alléguaient des comportements fautifs de la société [5], d’autre part, de M. [Z], qui faisaient valoir que la société demanderesse n’invoquait pas un préjudice distinct du montant de la créance déclarée dans la procédure collective, que le préjudice invoqué correspondait à une fraction du montant de cette créance, qui contestaient le lien de causalité entre les faits et le préjudice et enfin qui soulignaient que les fautes commises par la société [5] avaient concouru au dommage, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief du moyen proposé pour M. [Z].
Portée et conséquence de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux dommages-intérêts accordés à la société [5].
22. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation sera étendue à M. [X].
23. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen de cassation proposé pour M. [W], ni le cinquième moyen de cassation proposé pour M. [X].
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
24. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel.
25. La décision ayant débouté les sociétés [2], [3] et [8] de leurs demandes indemnitaires étant devenue définitive, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 22 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts accordés à la société [5], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2500 euros la somme que les sociétés [2], [3] et [8] devront payer in solidum à M. [Z], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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