Cassation 4 janvier 1995
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un prévenu non comparant a demandé, par lettre adressée au président de la juridiction d’appel, à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les juges du second degré sont tenus de se référer et de répondre aux conclusions annexées à ce courrier et ne peuvent, pour confirmer le jugement entrepris, se borner à en adopter les motifs. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 1995, n° 94-81.016, Bull. crim., 1995 N° 2 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81016 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 2 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068485 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Poisot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Libouban. |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… ou Y… Véronique,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 20e chambre, en date du 7 décembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamnée à 6 amendes de 220 francs et à 10 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411, alinéa 1er, dudit Code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu’il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ;
Attendu que Véronique X…, qui, par courrier du 2 novembre 1993 adressé au président de la juridiction d’appel en recommandé, a demandé à être jugée en son absence, en application des dispositions de l’article précité, a joint à cette correspondance des conclusions reprenant plusieurs des exceptions qu’elle avait soulevées devant le premier juge ;
Attendu que, pour retenir l’intéressée dans les liens de la prévention, les juges du second degré se bornent à constater l’absence de la prévenue et à énoncer « que le premier juge a exactement exposé les faits… et déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans se référer aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et sans répondre aux chefs péremptoires qu’elles pouvaient contenir, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris en date du 7 décembre 1993, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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