Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-22.040 22-22.041 22-22.042 22-22.043 22-22.044, Inédit
CA Bourges 18 mars 2022
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CASS
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des appels-nullité

    La cour a jugé que les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, et que la méconnaissance de l'objet du litige ne caractérise pas un excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

La société Ugitech conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables ses appels-nullité contre les décisions du bureau de conciliation. Elle invoque l'article R. 1454-16 du code du travail, arguant qu'il y a eu excès de pouvoir en raison de la méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la méconnaissance de l'objet du litige ne constitue pas un excès de pouvoir. Les pourvois sont donc intégralement rejetés, et Ugitech est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 22-22.040
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.040 22-22.041 22-22.042 22-22.043 22-22.044
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 18 mars 2022, N° 21/01244 (et 4 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399900
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00305
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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