Cassation 25 novembre 1980
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel qui, tout en constatant que l’engagement souscrit par une société au profit d’un de ses administrateurs était nul en vertu de l’article 106 de la loi du 24 juillet 1966, ne peut condamner le président du conseil d’administration de cette société et l’un de ses actionnaires à supporter les dettes litigieuses au motif qu’ils auraient eux mêmes cautionné cet engagement, sans violer l’article 2012 alinéa 1er du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 nov. 1980, n° 79-11.442, Bull. civ. IV, N. 394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11442 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 394 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 février 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006262 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Delmas-Goyon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2012, alinea 1er, du code civil,
Attendu qu’en vertu de ce texte, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; attendu que, selon l’arret defere, la societe centralu a obtenu, des sa creation, un decouvert de la banque galliere (la banque), garanti par la caution personnelle du president de son conseil d’administration, vidal, et par celle de l’un de ses principaux actionnaires, la societe de diffusion de l’aluminium (la societe sodial), que l’un de ses administrateurs, vignard, ayant des difficultes financieres, la societe centralu a propose aux creanciers de ce dernier, dont la banque, un plan d’apurement de son passif, s’obligeant, s’il etait defaillant, « a remplir en ses lieu et place ses obligations » ; que la banque a donne son accord a ces propositions mais que vignard ayant ete mis en liquidation des biens, et la societe centralu en cours de dissolution n’ayant pas apure son passif, la banque a assigne vidal et la societe sodial en leur qualite de caution ;
Attendu que la cour d’appel, tout en retenant que l’engagement de caution souscrit par la societe centralu au profit d’un de ses administrateurs etait nul, en vertu de l’article 106 de la loi du 24 juillet 1966, a cependant condamne vidal et la societe sodial a payer a la banque galliere le solde debiteur du compte de vignard ; attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu le 7 fevrier 1979, entre les parties par la cour d’appel de bordeaux ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse.
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