Infirmation 26 juin 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.346 24-19.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2024, N° 23/00777 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00226 |
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Sur les parties
| Parties : | société Degre K c/ société Zenium, société par actions simplifiée, société |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° Z 24-19.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Degre K, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.346 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Zenium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [C] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [I], prise en qualité de liquidateur de la société Zenium,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Degre K, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Zenium, la SCP [C] [I], ès qualités, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Degré K de sa reprise d’instance à l’égard de la SCP [C] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société Zenium.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2024), les sociétés concurrentes Degré K et Zenium fabriquent et commercialisent des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens dentistes.
3. Reprochant à la société Zenium de présenter faussement ses produits comme conformes à la norme « Illuminant D65 », la société Degré K l’a assignée en concurrence déloyale.
4. Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Zenium, la SCP [C] [I] étant désignée liquidateur.
5. Par acte du 27 novembre 2025, la société Degré K a signifié la reprise d’instance à l’égard de la SCP [C] [I], ès qualités.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Degré K fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ; qu’en retenant, pour juger que la preuve d’agissements fautifs constitutifs d’actes de concurrence déloyale n’était pas établie et rejeter les demandes formulées à ce titre par la société Degré K, que le fait que les certificats délivrés à la société Zenium « puissent être incomplets, voire inexacts, ou encore doivent être nuancés, ne peut être imputé à la société Zenium », que « celle-ci s’est souciée de l’exactitude des informations qu’elle a communiquées au public dans les différents supports publicitaires », qu’il n’est pas démontré qu’elle n’ait pas eu une réelle volonté de s’assurer de la conformité des objets commercialisés à la norme 'Illuminant D65'« et que, »dans ces conditions, la société Degré K n’apporte pas la preuve que la société Zenium ait délibérément mis sur le marché des produits concurrents des siens se réclamant du respect de la norme D65 tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents dont elle", cependant que ces motifs relatifs à l’intention de la société Zenium étaient impropres à écarter la faute de concurrence déloyale commise par celle-ci, la cour d’appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel.
8. Pour rejeter les demandes de la société Degré K, l’arrêt, après avoir constaté que la société Zenium a entrepris, dès 2014, des démarches auprès d’organismes spécialisés pour s’assurer de la conformité à la norme « Illuminant D65 » des objets qu’elle produit et commercialise, retient que le fait que les certificats remis par ces organismes puissent être incomplets, voire inexacts, ou encore doivent être nuancés, ne peut être imputé à la société Zenium, et qu’il n’est ni allégué ni établi que ces vérifications auraient été conduites de manière artificielle, sans réelle volonté de s’assurer de la conformité des objets commercialisés à cette norme. Il en déduit que la société Degré K n’apporte pas la preuve que la société Zenium a délibérément mis sur le marché des produits concurrents des siens se réclamant du respect de la norme « Illuminant D65 » tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents.
9. En statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy autrement composée ;
Condamne la société SCP [C] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société Zenium, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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