Cassation 16 juillet 1980
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 5 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit au-delà du terme fixé par le contrat.
Viole ce texte l’arrêt qui, pour appliquer l’article 7 du décret du 3 juillet 1972 à la fixation du prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial occupés en vertu d’un bail de douze ans ayant pris effet le 17 août 1962, énonce que l’ancien bail est venu à expiration le 17 août 1974 tout en constatant que le bailleur n’avait donné congé que le 9 mai 1975 pour le 11 novembre suivant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 juil. 1980, n° 79-12.711, Bull. civ. III, N. 138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12711 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 138 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 19 janvier 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006648 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 5, alinea 2, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’a defaut de conge le bail fait par ecrit se poursuit au-dela du terme fixe par le contrat ; attendu que pour appliquer l’article 7 du decret du 3 juillet 1972 a la fixation du prix du bail renouvele de locaux a usage commercial appartenant a dame x… et occupes par les epoux y… en vertu d’un bail de douze ans ayant pris effet le 17 aout 1962, l’arret attaque (riom, 19 janvier 1979) enonce que l’ancien bail est venu a expiration le 17 aout 1974 ; qu’en retenant cette date comme terme du bail, tout en constatant que la bailleresse n’avait donne conge que le 9 mai 1975 pour le 11 novembre suivant, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 janvier 1979 par la cour d’appel de riom ; remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.
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