Rejet 25 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 mars 1999, n° 96-10.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007399831 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X…, société anonyme, dont le siège est …,
2 / la société les Sablières de la Vallée de l’Oise, société anonyme, dont le siège est …,
3 / l’entreprise Vasco X…, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1 / de la société Holding Mouret, dont le siège est …,
2 / de la société le Groupe matériaux Mouret, dont le siège est …,
3 / de la société les Sablières Mouret, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Vasco X…, demeurant …,
2 / de M. Jean-Claude X…, demeurant …,
3 / du Groupement d’intérêt économique « Les Matériaux de Picardie », dont le siège est zone industrielle de Longueil Sainte-Marie, lieudit « Port Salut », 60410 Verberie,
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X…, des Sablières de la Vallée de l’Oise et de l’entreprise Vasco X…, de Me Choucroy, avocat de la société Holding Mouret, du Groupe matériaux Mouret et les Sablières Mouret, de Me Vuitton, avocat des consorts X…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1995), qu’à l’occasion de la dissolution d’un groupement d’intérêt économique, les Matériaux de Picardie, constitué entre M. Vasco X…, la société X…, la société Sablières de la Vallée de l’Oise d’une part, la société Sablières Mouret, la société Sablières de Picardie et la société Graves Oise d’autre part, un litige est survenu sur l’arrêté des comptes et a donné lieu à une procédure d’arbitrage ; que les sociétés du groupe Mouret ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 9 juillet 1993, alors, selon le moyen, 1 ) qu’en retenant à la fois que MM. X… ont été parties à l’instance arbitrale et qu’ils ont été entendus, par les arbitres, en qualité de tiers, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le fait que MM. X… aient été entendus, par la juridiction arbitrale, en qualité de « sachants », ne préjuge en toute hypothèse en rien du point de savoir si leurs déclarations ont fait l’objet d’un débat contradictoire ; que les constatations de l’arrêt attaqué ne caractérisent en rien une quelconque violation du principe du contradictoire ; que l’arrêt est donc entaché d’un total défaut de base légale au regard des articles 16 et 1484-4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu’en supposant même que les déclarations litigieuses n’aient pas fait l’objet d’un débat contradictoire, la sentence arbitrale n’aurait pu être rendue au mépris du principe du contradictoire que si elle avait été fondée sur la considération de ces déclarations ; qu’en ne constatant pas qu’elle le fût, la cour d’appel a en tout état de cause entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 16 et 1484-4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’audition de parties à un litige en qualité de sachants constitue par elle-même une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction ; que la cour d’appel, après avoir constaté, sans se contredire, que MM. Jean-Claude et Vasco X…, parties au litige porté devant le tribunal arbitral pour y être intervenus volontairement, avaient été entendus par le tribunal comme des tiers susceptibles de lui fournir des informations objectives, a, par cette seule énonciation, justifié légalement sa décision d’annuler la sentence arbitrale ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés X…, les Sablières de la Vallée de l’Oise et l’entreprise Vasco X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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