Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 1984, 82-16.716, Publié au bulletin
CA Toulouse 16 juin 1982
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CASS
Rejet 23 mai 1984

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une société de fait

    La cour a confirmé l'existence d'une société en participation entre les frères, ce qui justifie la demande de liquidation.

  • Accepté
    Prise en compte des plus-values

    La cour a jugé qu'il doit être tenu compte des plus-values résultant de l'activité des autres associés lors de la liquidation.

  • Accepté
    Répartition des plus-values

    La cour a estimé que les juges n'avaient pas violé les règles de procédure en statuant sur la répartition des plus-values, car cette question était déjà dans le débat.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X... reprochaient à la cour d'appel d'avoir violé les articles 12, alinéa 2, et 16 du nouveau code de procédure civile en qualifiant la relation entre les frères de société en participation, sans rouvrir les débats. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement qualifié les faits en société en participation, caractéristique essentielle de l'occultation, conformément à l'article 12 du nouveau code de procédure civile.

Un second moyen invoquait la violation de l'article 1371 du code civil et d'un principe juridique, arguant que l'apporteur ne devrait pas tenir compte des plus-values lors de la reprise de son apport. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que la cour d'appel a justement décidé que la plus-value résultant de l'activité des autres associés et des investissements doit être prise en compte lors de la liquidation d'une société en participation.

Enfin, les consorts X... soutenaient que la cour d'appel avait violé les articles 568 et 16 du nouveau code de procédure civile en fixant la répartition des plus-values par tiers sans inviter les parties à s'expliquer sur les apports en industrie. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la question de la répartition des plus-values était déjà dans le débat et que la cour d'appel a souverainement fixé le mode de répartition. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Village Justice · 7 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 mai 1984, n° 82-16.716, Bull. 1984 I N° 169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-16716
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 169
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 16 juin 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre commerciale 04/03/1968 Bulletin 1968 IV n. 95 p. 81 (Rejet)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013588
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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