Cassation 12 mai 1980
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l’appel d’un jugement réputé contradictoire signifié à parquet sans examiner si les recherches de l’huissier de justice chargé de la signification de ce jugement satisfaisaient aux exigences prescrites et s’il en était fait mention à l’original de l’acte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mai 1980, n° 79-12.212, Bull. civ. II, N. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12212 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005298 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 655, 659 et 663 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu selon l’arret attaque, qu’un jugement repute contradictoire a l’encontre des epoux y…, x… a leur domicile a sainte-genevieve-des-bois avait prononce diverses condamnations contre eux et au profit de pronost ; qu’une premiere signification du jugement a ete faite au parquet le 7 avril 1977, puis une seconde au domicile des destinataires, rue de vaugirard a paris, le 8 septembre 1977 ; que les epoux y… ont fait appel le 5 octobre 1977 ;
Attendu que pour declarer l’appel irrecevable comme tardif, la cour d’appel se borne a enoncer que les epoux y… n’avaient pas « daigne comparaitre dans une procedure dans laquelle ils avaient ete attraits » a trois reprises, que l’huissier de justice n’avait pu les retrouver a leur ancien domicile et « avait ete contraint d’ecrire qu’il n’avait pu regulariser la signification du jugement rendu et qu’il avait appris du nouveau proprietaire des lieux que y… etait parti depuis le mois de juin 1976 sans preciser, ni laisser sa nouvelle adresse » ; qu’en se determinant ainsi sans examiner si les recherches de l’huissier satisfaisaient aux exigences des textes susvises et s’il en etait fait mention a l’original de l’acte, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle et n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 11 janvier 1979 par la cour d’appel de rennes ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.
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