Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 avr. 2017, n° 15/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le XXX 2017 à
Me Arlette BAILLOT HABERMANN
SCP BAFFOU – MARTIN – X
M Y
COPIES le XXX 2017 à
SELARL E C
D Z
CGEA DE CHALON SUR SAONE
rédacteur : JLB
ARRÊT du : XXX 2017 MINUTE N° : 210/17 – N° RG : 15/04324 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Novembre 2015 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE
SELARL E C, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société GUIGARD & ASSOCIÉS
XXX
représentée par Me Arlette BAILLOT HABERMANN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis Y de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ
Monsieur D Z
XXX
représenté par Me Joël BAFFOU de la SCP BAFFOU-MARTIN-X, avocats au barreau de DEUX-SÈVRES, substitué par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLÉANS
PARTIE INTERVENANTE CGEA / AGS DE CHALON SUR SAONE
XXX – 71108 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Me Alexis Y de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
À l’audience publique du 14 février 2017 tenue par Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 25 avril 2017, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D Z a été employé par la SAS GUIGARD et ASSOCIES qui avait une activité de transport, en qualité de déménageur dans le cadre de plusieurs contrats journaliers sur la période du 21 janvier 2013 au 13 décembre 2013.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2013 du tribunal de commerce de Lyon puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 avril 2014.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, le 17 novembre 2015 aux fins de voir requalifier les contrats journaliers en contrat à durée indéterminée et voir fixer sa créance au passif de la société GUIGNARD ET ASSOCIES, en l’état de ses dernières prétentions, aux sommes de :
— 6 742 € de rappel de salaires et 647,20 € de congés payés afférents,
— 1 241,16 € d’indemnité compensatrice de préavis et 124,11 € de congés payés afférents,
— 5 000 € d’indemnité de requalification,
— 7 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 446,96 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A, ès qualités de liquidateur de la société GUIGNARD ET ASSOCIÉS, et le CGEA SUD EST se sont opposés aux demandes. Par jugement du 17 novembre 2015, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, a fixé la créance de Monsieur Z au passif de la SAS GUIGNARD ET ASSOCIÉS aux sommes de 4 107,38 euros à titre de rappel de salaires, 410,74 euros à titre de congés payés, 7 446,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A ès qualités de liquidateur de la société GUIGNARD ET ASSOCIÉS a relevé appel de la décision le 16 décembre 2015.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Maître A ès qualités de liquidateur de la société GUIGNARD ET ASSOCIÉS
Maître A, ès qualités, qui sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de requalification des CDD en CDI, conclut au rejet de l’ensemble de ses prétentions.
Il fait valoir pour s’opposer à la demande de requalification des contrats en substance :
— que l’accord collectif étendu du 3 juin 1997 prévoit expressément le caractère saisonnier de l’activité de déménagement et l’usage constant du recours au CDD,
— que le poste de déménageur journalier occupé par Monsieur Z relève des emplois saisonniers, que les contrats rappellent tous qu’ils ont été conclus en conformité avec les usages constants de la profession pour faire face aux augmentations cycliques d’activité, qu’ils sont conformes à la législation en vigueur et à la convention collective nationale et que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve contraire,
— que le nombre de contrats ne constituent pas un critère de requalification, que s’agissant de contrat conclus à la journée, Monsieur Z pouvait exercer d’autres activités.
Faisant observer que Monsieur Z n’a formulé aucune réclamation au titre des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, il a fait plaider, critiquant les documents produits par celui-ci pour étayer sa demande, pour l’essentiel :
— que le récapitulatif d’heures, qui n’est pas signé par l’employeur est dépourvu de valeur probante, ce d’autant qu’il est en contradiction avec les termes des contrats qui prévoient une durée journalière de travail non fractionnable de 7 heures, conformément à l’article 6 de l’accord du 25 septembre 2005, que l’entreprise avait conclu un accord d’entreprise 'fini-parti’ permettant aux déménageurs de partir dès la tournée terminée, qu’ainsi Monsieur Z terminait sans avoir effectué les 7 heures non fractionnables,
— que l’ensemble des relevés communiqués par le salarié sur lesquels les premiers juges se sont prononcés n’ont pas été échangés contradictoirement au mépris du principe du contradictoire,
— que le relevé d’activité n°1 relatif à la semaine du 20 au 25 janvier 2013 n’est pas probant puisque Monsieur Z n’a pas travaillé le 26 janvier, aucun contrat n’ayant été signé et aucune rémunération ne lui ayant été versée, qu’il en est de même du relevé de la semaine du 18 au 22 février 2013 puisqu’il ne fournit aucun contrat de travail pour la journée du 22 février, qu’il existe des divergences sur le relevé hebdomadaire n°4 produit en double exemplaire, des heures de fin de service ayant été rajoutées sur un des exemplaires.
Il soutient, dans l’hypothèse où un rappel d’heures supplémentaires serait accordé à Monsieur Z, que le travail dissimulé n’est pas caractérisé dans la mesure où celui-ci ne rapporte pas la preuve de la volonté de dissimulation de l’employeur qui lui remettait des contrats conformes aux dispositions légales et des fiches de paie, et que c’est à tort que les premiers juges ont déduit l’élément intentionnel de ce que l’employeur était destinataire d’un des feuillets du livret individuel et qu’il ne peut davantage s’évincer de l’accord 'fini-parti’ une quelconque intention de dissimulation.
2 ) Ceux du CGEA de CHALON SUR SAÔNE
Le CGEA qui fait siennes les observations du mandataire liquidateur, rappelle les limites de sa garantie et conclut à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z
de sa demande de requalification des CDD en CDI, et au rejet de l’ensemble de ses prétentions.
3 ) Ceux de Monsieur Z
Monsieur Z qui sollicite la réformation du jugement entrepris, reprend devant la cour l’ensemble de ses prétentions initiales auxquelles il ajoute une demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les carnets de pointage qu’il communique établissent que les heures travaillées au- delà des 7 heures journalières ne sont jamais prises en compte et que le total des heures supplémentaires réalisées et non payées s’élève à 453 heures dont il est bien fondé à obtenir le paiement.
Il considère que le travail dissimulé est caractérisé dès lors que l’employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires en dépit d’une réclamation qu’il lui a adressée.
Rappelant que le recours au CDD d’usage est licite à la triple condition que celui-ci ait été conclu dans un des secteurs d’activité définis par décret ou convention collective, qu’il existe un usage constant dans le secteur permettant de ne pas recourir au CDI et que l’emploi occupé soit par nature temporaire, il soutient que la relation contractuelle doit être requalifiée dès lors que l’emploi qu’il a occupé n’avait pas un caractère temporaire puisqu’il a travaillé 152 jours sur une période de 11 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel régularisé dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.
1) Sur la demande de requalification des CDD
Monsieur Z qui affirme avoir été recruté par le biais de 152 contrats journaliers sur la période du 21 janvier 2013 au 13 décembre 2013 produit 140 copies de contrat de travail à durée déterminée journalier dont l’examen révèle que 3 contrats portent sur la même journée du vendredi 17 mai 2013, 2 contrats concernent la même journée du vendredi 7 juin 2013 et 2 autres celle du jeudi 4 juillet 2013.
Les contrats communiqués par Monsieur Z ne portent donc que sur 136 journées de travail.
Toutefois, il justifie par la production d’une attestation signée du directeur de l’agence de la société GUIGNARD et ASSOCIÉS de Chambray les Tours, datée du 20 décembre 2013, qu’il a effectivement été employé au total 152 jours sur la période. Tous les contrats communiqués qui sont rédigés dans les mêmes termes, ont été conclus conformément aux usages de la profession pour faire face aux augmentations cycliques d’activité et pour une durée minimale non fractionnable de 7 heures avec une prise de service fixée à 7h30 et pour exercer les fonctions de déménageur journalier 128D.
Alors que l’employeur entretient dans ses explications une confusion entre contrat saisonnier et contrat d’usage, il ressort clairement des termes des contrats qu’il s’agit de contrats à durée déterminée d’usage et non de contrats saisonniers, étant observé que l’emploi saisonnier porte
sur des tâches appelées à se répéter à une même période de l’année, ce qui n’est pas le cas d’un emploi de déménageur qui a été employé sur 10 mois de l’année.
S’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article D.1242-1 du code du travail que le déménagement est un des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Si l’usage de recourir à des contrats à durée déterminée journaliers dans le secteur d’activité du déménagement n’est pas critiqué, il appartient à l’employeur de prouver par des éléments concrets le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé.
Or, la société qui ne peut se retrancher derrière les termes de l’accord étendu du 3 juin 1997, ne communique aucun élément concret et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par Monsieur Z et ne justifie pas davantage de l’augmentation cyclique d’activité visée aux contrats.
Par suite, la relation contractuelle doit être requalifiée à compter du premier contrat du 21 janvier 2013 en contrat à durée déterminée à temps plein, Monsieur Z étant employé à raison de 7 heures par jour et devant se tenir à la disposition permanente de l’employeur puisqu’il était chaque jour sollicité la veille pour le lendemain.
Le jugement sera infirmé en conséquence
2) Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Faute de justifier d’un plus ample dommage, il sera alloué à Monsieur Z la somme de 1 241,16 euros représentant un mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à deux ans, l’indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 1 241,16 euros représentant un mois de salaire outre 124,11 euros de congés payés.
La rupture de la relation contractuelle qui est intervenue à l’échéance du dernier contrat sans énonciation des motifs produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Z ne fournit aucun justificatif de sa situation à la suite de la rupture du contrat, son préjudice sera réparé par la somme de 1 500 euros en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
3) Sur la demandes au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur Z produit pour étayer sa demande des livrets individuels de contrôle nominatif, contenant des relevés hebdomadaires d’activité dont le premier feuillet blanc est destiné à l’entreprise et le second vert est destiné au salarié, ses feuilles de relevés hebdomadaires d’activité de couleur verte renseignées et signées par le salarié et l’employeur, comprenant notamment l’indication de l’ordre de mission, l’heure de prise de service, le lieu, l’heure de fin de service, le lieu, l’amplitude journalière et le temps de pause et un décompte des heures supplémentaires réalisées.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Maître A, ès qualités, ne produit aucun élément.
Il ne peut être tenu compte de ses critiques alors même que les relevés hebdomadaires communiqués ont été approuvés par l’employeur, qui les a contresignés, et qu’ils ne peuvent être falsifiés puisque l’exemplaire conservé par le salarié est dupliqué à partir de celui destiné à l’employeur, les quelques surcharges opérées étant uniquement destinées à rendre plus lisibles certaines mentions insuffisamment dupliquées.
En revanche, c’est à juste titre que les premiers juges ont repris le décompte du salarié, dès lors qu’il ne saurait être procédé comme l’écrit son conseil à un décompte sommaire des heures supplémentaires, et qu’ils ont déduit les temps de pause pour chaque repas mentionné sur les relevés hebdomadaires, et opéré un calcul des heures supplémentaires à la semaine conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du code du travail et en appliquant les majorations prévues par l’article L.3121-22 du même code.
Par suite, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur Z a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à concurrence de la somme retenue par les premiers juges dont la décision sera confirmée.
3) Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Les bulletins de salaires ne mentionnent aucune heure supplémentaire.
Or, l’employeur qui était destinataire des relevés hebdomadaires d’activité qu’il contresignait avait connaissance de la réalité des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
C’est donc intentionnellement qu’il a omis de les payer.
Le travail dissimulé étant caractérisé, le jugement sera confirmé.
4) Sur les autres demandes
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3252-5 du code du travail.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
La société étant en liquidation judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
B, en la forme, l’appel de la SELARL C mandataires judiciaires représentée par Maître F G agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GUIGARD ET ASSOCIÉS ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tours, du 17 novembre 2015, section commerce, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur D Z de sa demande de requalification
des CDD en CDI et de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés ;
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 janvier 2013 ;
FIXE la créance de Monsieur D Z au passif de la SAS GUIGARD ET ASSOCIES aux sommes de :
— 1 241,16 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS SEIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1 241,16 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS SEIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 124,11 euros (CENT VINGT QUATRE EUROS ONZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA SUD EST CHALON SUR SAÔNE en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
ORDOMNE l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
XXX BECDELIEVRE
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