Infirmation 15 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 févr. 2007, n° 05/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 05/05314 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARMAT, S.A. AMV MENUISERIES |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 05/05314
M. C X
Mme D E divorcée X
C/
S.A. AMV MENUISERIES
S.A. SPI
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2006
devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l’audience publique du 15 Février 2007, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Sandra VERNET, avocat
Madame D E divorcée X
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Sandra VERNET, avocat
INTIMÉES :
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat
S.A. AMV MENUISERIES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me GAUTHIER, avocat
S.A. SPI
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Jean DOUCET, avocat
I – Exposé du litige :
Monsieur et Madame X ont fait construire une maison en 1993, située à Préfailles, XXX. La maîtrise d’oeuvre était confiée à Monsieur Y. La réception est intervenue sans réserve, le 23 novembre 1993.
Les menuiseries extérieures de la maison sont constituées de bâtis ouvrants avec dormants en bois, recouverts, côté extérieur, par des profils aluminium laqués de couleur bleue. Ces menuiseries référencées 'mixte alu laqué bleu capri 5019 face extérieure et pin intérieur’ ont été fournies et posées par la société CARMAT, selon facture du 27 juillet 1993, pour un montant de 70.034,71 Francs (10.676,72 Euros). Elles ont été commandées auprès de la société AVM MENUISERIES, le 7 juillet 1993, pour un montant de 48.976,84 Francs HT.
Courant 1995, la peinture des profilés aluminium côté extérieur des baies a commencé à s’écailler. Les époux X ont effectué une déclaration de sinistre au printemps 1996. Le cabinet Z a été mandaté par la compagnie GROUPAMA Pays de Loire. A la suite d’une expertise réalisée le 1 juillet 1996, le menuiseries litigieuses ont fait l’objet d’une reprise de malfaçons au mois d’octobre 1996, par la société AVM MENUISERIES, avec l’accord du premier laqueur, la société LIO. Les époux X se réfèrent à document publicitaire qui a été réalisé à cette époque par la société AVM, en usant de a photographie de leur maison, et présentant ces menuiseries, dénommées 'HORIZON BOIS/ALU', comme issues d’une 'technologie nouvelle brevetée- système de liaison bois/aluminium assurant une libre dilatation dans des conditions extrêmes', l’aluminium étant 'laqué conformément aux directives du label QUALICOAT'.
Le thermolaquage des nouveaux profilés a été confié à la société SPI. Les 219 profils RAL 5019 ont été livrés le 9 octobre et facturés le 10 octobre 1996, par la société SPI à l’entreprise Est A, pour un montant de 6.654,25 Francs HT, étant précisé que la société AVM MENUISERIES fait partie d’un groupe appartenant à la famille A.
A la fin de l’année 1999, la laque bleue des profilés aluminium de l’ensemble des menuiseries extérieures s’est à nouveau décollée, donnant lieu à une nouvelle déclaration de sinistre et de nouvelles réunions d’expertise amiable au mois de janvier et mars 2000, restées sans suite en l’absence de la société AVM.
Monsieur B a été désigné comme expert judiciaire par ordonnance de référé du 13 mars 2001. Il a déposé son rapport le 10 mars 2003. Les époux X ont assigné au fond, le 12 juin 2003, les sociétés CARMAT, AVM MENUISERIES et SPI, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement rendu le 23 mai 2005, le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE a :
— Déclaré que Monsieur et Madame X ont qualité et intérêt à agir ;
— Donné acte à Monsieur et Madame X de ce qu’ils se désistent de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
— Déclaré que les désordres affectant les menuiseries aluminium de la propriété de Monsieur et Madame X sont purement esthétiques ;
— Déclaré en conséquence que ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Débouté Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs par application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur et Madame X aux dépens.
Monsieur et Madame X ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2005, à l’encontre de la SA CARMAT, la SA AVM MENUISERIES et la SA SPI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2006.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
— le 10 février 2006, pour la société CARMAT SA ;
— le 28 février 2006, pour la SA AVM MENUISERIES ;
— le 17 mars 2006, pour la société SPI SA ;
— le 9 novembre 2006, pour Monsieur et Madame X ;
***
II – Motifs :
Les époux X font valoir devant la cour que les menuiseries sont affectées de dommages intermédiaires engageant la responsabilité pour faute des défendeurs.
La société CARMAT fait valoir que les désordres allégués et examinés par l’expert, ne portent pas sur des ouvrages fournis par elle mais remplacés par la société AVM MENUISERIES et thermolaqués par la société SPI. Elle demande sa mise hors de cause et réclame 3.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société AVM MENUISERIES fait valoir que les cloquages et boursouflures affectent le laquage des menuiseries litigieuses. Il s’agit de désordres esthétiques qui se situent à l’extérieur de l’habitation, localisés certes sur l’arête intérieure du châssis au bord du vitrage, mais sur la face exposée à l’extérieur. Ces désordres n’ont aucune conséquence sur le fonctionnement des menuiseries et sur leur solidité. Elle soutient n’avoir commis aucune faute en ce qu’elle a fourni les profilés qui lui étaient commandés, en confiant le thermolaquage à une société spécialisée, qui n’a pas respecté les normes en la matière et dont elle demande la garantie à titre subsidiaire. Elle conteste le montant des travaux de reprise réclamés par les époux X, en faisant fait valoir une autre solution moins onéreuse.
La société SPI fait valoir qu’elle a réalisé en octobre 1996 le thermolaquage de différents profils en aluminium, de deux teintes différentes, qu’elle a livrés et facturés à la société A, sans que soit établie la destination de ces profilés et leur transformation par la société AVM MENUISERIES en châssis qui auraient été posés sur la maison des époux X. Elle fait valoir à titre subsidiaire, l’absence de lien contractuel avec les époux X et l’absence de faute envers la société A dans la réalisation du laquage, sans référence au label QUALICOAT qu’elle n’a jamais prétendu obtenir et sans que puisse lui être opposée la norme NF P 24-351 qui n’était pas en vigueur à cette époque. Elle revendique à titre subsidiaire la garantie de la société AVM MENUISERIE qui n’aurait fourni aucune indication sur la destination des profilés et n’aurait aucunement fait mention des précédentes difficultés justifiant sa commande pour des menuiseries à poser en milieu agressif.
Sur la mise hors de cause de la société CARMAT :
Il n’est pas contesté que la société CARMAT a fourni et posé initialement les menuiseries extérieures sur la maison des époux X, mais elles ont fait l’objet de reprise par la société AVM MENUISERIES et il n’est finalement formulé aucune demande l’encontre de la société CARMAT qui est de ce fait hors de cause.
Sur les désordres affectant les menuiseries :
L’expert a décrit dans son rapport un désordre généralisé et évolutif affectant 'la menuiserie mixte en aluminium thermolaqué bleu de toutes les baies extérieures de la construction'. Il a constaté que 'la laque bleue appliquée sur les profils aluminium se détériore sous la forme de petites cloques ou boursouflures de deux à trois millimètres de diamètre dans un mouvement linéaire. Sous l’écaillage de la laque, une corrosion de l’aluminium apparaît sous l’effet des sels d’alumine blanchâtres. Ces boursouflures filiformes s’observent plus particulièrement sur les profils horizontaux en parties hautes et sur les angles. Ce phénomène touche également les dormants verticaux'. Il a encore précisé que ces désordres 'se présentent sur l’ensemble des aluminiums laqués qu’ils soient directement frappés par la pluie ou les embruns marins ou qu’ils soient couverts par un abri ou un auvent à l’air libre'.
La fenêtre de la salle de bains a été analysée par le CETIM. à la demande de l’expert qui a constaté un manque de protection sur l’arête intérieure (côté vitre) d’où s’amorce le phénomène de corrosion, qui progresse sous le film de peinture. Il a constaté en outre la diminution d’épaisseur côté arête intérieure, l’épaisseur du film n’étant pas conforme dans cette zone à la norme NF P 24-351.
Pointant les faiblesses qui existent dans le procédé de thermolaquage de l’aluminium, à l’origine du phénomène de corrosion dans les zones à ambiance agressive et notamment le bord de mer, l’expert a analysé la corrosion filiforme des menuiseries litigieuses au regard de la norme NF P 24-351 et du label QUALICOAT qui définissent désormais, d’une part les règles de qualité de mise en oeuvre de l’aluminium thermolaqué et d’autre part l’épaisseur de la couche de conversion, la qualité du rinçage, l’épaisseur de la couche de laque, son adhérence, sa polymérisation, sa résistance mécanique et sa tenue au brouillard salin acétique. Le label QUALICOAT a été normalisé en 1986. La norme NF P 24-351 a évolué en juillet 1997, par rapport à sa version de 1982, en prévoyant la réalisation d’une étude spécifique pour l’utilisation d’éléments en aluminium thermolaqués dans une exposition agressive (embruns en front de mer), mais sans donner aucune indication technique pour mener cette étude. Un nouveau label qualité MARINE a été mis en place par l’A.D.A.L. (Association pour le Développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué) et QUALICOAT. Ce label constitue désormais la règle de l’art en la matière, mais il ne s’applique que depuis le mois de novembre 1997. Il n’existe pas à l’heure actuelle de solution efficace à ce type de désordre.
L’expert a finalement retenu que le phénomène de corrosion filiforme était connu dans le milieu professionnel, en référence à la normalisation du label QUALICOAT en juin 1986 et à un manuel d’informations qui était diffusé à partir d’octobre 1989 auprès des professionnels de la construction par la Belgique Aluminium Association. Il a estimé que la responsabilité de la société AVM MENUISERIES et celle de la société SPI étaient engagées.
Sur les responsabilités :
Les époux X reprochent à la société AVM d’avoir fourni des profils en aluminium non conformes au label de qualité exigé en particulier pour les maisons situées en bord de mer, sachant qu’ils étaient exposés à un fort risque de corrosion. Ils reprochent à la société SPI d’avoir apposé sur ces profils, lors des travaux de réfection réalisés en octobre 1996, une couche de laque trop fine, non conforme à la norme NF P 24-351, ce qui a permis l’amorce du phénomène de corrosion.
La société AVM MENUISERIES fait valoir que seul le laquage est en cause et plus particulièrement le défaut d’uniformité et d’homogénéité du thermolaquage réalisé par la société SPI, non conforme à la norme NF P 24-351. Ces défauts d’exécution seraient seuls à l’origine du phénomène de corrosion filiforme et de la seule responsabilité de son sous traitant.
La société SPI produit une offre de prix adressée à la société A le 26 septembre 1996, pour la mise en peinture par thermolaquage de 219 profils référencés RAL 5019 brillant, s’agissant de la couleur 'bleu capri', outre 35 profils référencés RAL 6009, s’agissant de la couleur 'vert sapin'. Elle fait valoir l’incertitude sur la destination des produits qu’elle a livrés et argue qu’en tout état de cause elle ignorait qu’ils devaient équiper une maison soumise aux agressions de l’air marin, en observant que la nouvelle norme n’était pas encore en vigueur.
Il ressort des pièces du dossier que la société AVM MENUISERIES a accepté d’effectuer les travaux de reprise portant sur 16 menuiseries extérieures équipant la maison des époux X, qu’elle s’est engagée à remplacer parce qu’elles étaient affectées d’un phénomène de corrosion. Elle a passé commande auprès de la société SPI pour le thermolaquage de 219 profils RAL 5019 nécessaires à la fabrication de ces menuiseries. Le laquage de ces profils a été réalisé par la société SPI et facturé séparément à la société A le 10 octobre 1996, pour un montant de 8.025,03 Francs TTC. La livraison est intervenue le 9 octobre 1996, pour une intervention prévue le 14 octobre 1996 chez les époux X. Nonobstant les allégations de la société SPI sur ses méthodes de laquage, les convergences de la commande sur le nombre et les dimensions des profils ainsi que leur teinte, outre la concomitance du chantier, corroborent les dires de la société AVM MENUISERIES.
La société AVM MENUISERIES connaissait la destination des menuiseries et le risque potentiel de corrosion des fenêtres dont elle a commandé le thermolaquage à la société SPI sans spécification particulière, alors que celle-ci ne bénéficie pas du label QUALICOAT, de nature à garantir une certaine qualité quant à la tenue du produit. Elle est responsable de la qualité des travaux de son sous-traitant mais aussi de l’absence de précaution quant au choix et à l’information de ce sous-traitant, outre l’absence d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. Ces agissements engagent la responsabilité contractuelle de la société AVM MENUISERIES à l’égard des époux X.
La société SPI est un professionnel spécialiste du thermolaquage, travaillant de manière habituelle pour les sociétés A et AVM MENUISERIES dont elle a accepté la commande ne portant mention d’aucune spécification particulière, autre que les coupes des profils à laquer. Il ressort du rapport d’expertise un défaut de qualité de ses travaux par le manque d’uniformité et d’homogénéité du thermolaquage, non conforme de ce fait à la norme NF P 24- 351, laquelle existe depuis 1982 notamment quant à l’épaisseur de la laque, n’ayant évolué en juillet 1997 que pour prévoir une étude spécifique avant l’engagement de certains travaux. L’épaisseur trop fine de la laque a favorisé le déclenchement du phénomène de corrosion qui s’est amplifié du fait de l’environnement marin. N’ayant pas respecté les règles de son art, la responsabilité quasidélictuelle de la société SPI est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
Les sociétés AVM MENUISERIES et SPI ont toutes deux concouru au dommage subi par les époux X. Il y a lieu de les condamner in solidum à la réparation de leur entier préjudice.
Chacun des professionnels revendique la garantie totale de son cocontractant, contre la société SPI pour avoir fourni un matériau non conforme à la norme et contre la société AVM MENUISERIES pour n’avoir fourni aucune information sur la destination des matériaux de nature à influer sur l’acceptation ou les conditions de réalisation de la prestation.
Il convient de d’admettre que le défaut de fabrication a certes initié le processus de corrosion mais qui a été amplifié et accéléré par l’exposition des profils en aluminium à un milieu 'agressif’ marin, ce dont n’avait pas connaissance le sous-traitant qui aurait pu refuser la fabrication ou l’adapter, créant ainsi les conditions d’une meilleure qualité.
Il y a lieu de faire de retenir que dans leurs rapports entre elles la société AVM MENUISERIES et la société SPI se garantiront à hauteur de moitié des condamnations encourues.
Sur la réparation des dommages :
Les époux X réclament le remplacement des menuiseries litigieuses sur la base d’un devis établi par l’entreprise H I, d’un montant de 34.874,10 Euros TTC, prévoyant la dépose et le remplacement de l’ensemble des menuiseries litigieuses, ce qui induisait des travaux de reprise extérieurs et intérieurs.
La société AVM MENUISERIES a fait valoir des possibilités de reprise des seules parties extérieures, en conservant les dormants des menuiseries existantes, évitant les dégradations intérieures. Elle a produit son propre devis pour un montant de 12.984,80 Euros HT (fournitures et pose).
La société I a établi dans cette perspective un devis de reprise, avec moindre travaux intérieurs, pour un montant de 24.936,32 Euros TTC, mais avec cependant dépose du seuil ou appui de fenêtre et réfection du rejingot béton sur seuils et appuis.
L’expert estime qu’il n’existe pas de solution curative connue sur ce type de désordres. La solution de reprise partielle n’a pas été écartée et apparaît adaptée à la stricte reprise des désordres mais avec la qualité revendiquée à juste titre par les époux X, en faisant intervenir la société I qui bénéficie du label QUALIMARINE.
Il convient de condamner in solidum la société AVM MENUISERIES et la société SPI à payer à Monsieur et Madame X la somme de 24.936,32 Euros.
Sur les frais et dépens :
La société CARMAT a exposé vainement des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. Les époux X seront condamnés aux dépens afférents à la mise en cause de cette société ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés AVM MENUISERIES et SPI qui succombent seront condamnées aux autres dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X les frais irrépétibles qu’il ont dû engager pour faire valoir leurs droits en première instance et en cause d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise. Les sociétés AVM MENUISERIES et SPI seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Infirmant le jugement déféré,
Constate l’absence de demande à l’encontre de la société CARMAT qui est hors de cause ;
Condamne in solidum la société AVM MENUISERIES et la société SPI à payer à Monsieur et Madame X la somme de 24.936,32 Euros au titre des travaux de reprise des menuiseries litigieuses ;
Condamne in solidum la société AVM MENUISERIES et la société SPI à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles la société AVM MENUISERIES et la société SPI se garantiront pour moitié de ces condamnations, outre celle des dépens ;
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société CARMAT la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens afférents à la mise en cause de la société CARMAT en première instance et en cause d’appel, recouvrés au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AVM MENUISERIES et la société SPI aux autres dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, recouvrés au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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