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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 10 juin 2015, n° 14/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/05534 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 15/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2015 après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 18 Mars 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 14/05534
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE MONTLERIC Groupe 7
13009 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet J K
Administrateur d’immeubles, dont le siège social est sis 146 Rue K – 13006 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal M. C D domicilié audit siège
représentée par Me Anne-Sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. C.M. C.
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
S.A.S. ABA CMC
prise en la personne de son liquidateur Monsieur E A, domicilié en cette qualité
[…]
Intervention volontaire
Société ABACMC
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentées par Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 27 Novembre 2014 par le Syndicat des Copropriétaires LE MONTLERIC Groupe 7 ;
Vu les conclusions de la Sté CMC, de la Société ABA CMC et de la Société ABACMC. La première a été élue Syndic de la copropriété en 2012 après administration de M. L-M Y.
Dans la cadre d’une restructuration interne elle a été absorbée par la Sté ABACMC dont le siège social est à ST CYR SUR MER. Elle demande donc sa mise hors de cause à l’identique de la Sté ABA CMC dont le siège social est à MARSEILLE et qui est tierce au litige ;
Elle précise avoir remis le 7 Juillet 2014 tous les documents administratifs et le 4 Août 2014 tous les documents comptables.
Elle s’étonne d’avoir continué à recevoir les factures fournisseurs de la copropriété et s’oppose aux demandes qui ont été satisfaites ;
Reconventionnellement elle réclame le paiement d’une avance de trésorerie de 7 300 € outre une provision de 1 500 € à valoir sur le montant des honoraires correspondant à la nécessité de trier les archives et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Vu les conclusions en réponse du Syndicat des Copropriétaires ;
SUR CE
Attendu qu’il semble résulter des écritures des parties que la Résidence LE MONTLERIC a été gérée pendant de nombreuses années par la Sté B sans aucun respect du ou des règlements de copropriété car elle était composée de plusieurs groupes. Elle avait aussi certainement des difficultés financières mais à un moment X il a été mis fin à ces errements de gestion ;
M. Y a été désigné comme administrateur et il a rétabli la division des groupes 4 à 8 ;
Par Assemblée Générale du 15 Mai 2012 le cabinet CMC a été élu Syndic et le jour même M. Y lui a remis des archives dont il faut supposer qu’elles étaient classées ;
M. F A et sa mère Mme G H épouse de M. E A détenaient 1711 actions de la SAS Cabinet H – CHABAL créée le 31 janvier 2012. Le 3 janvier 2014 ils les ont cédées à la SAS ABACMC immatriculée à ST CYR SUR MER ayant pour Président M. I Z qui depuis le 17 Juin 2014 s’est vu délivrer une carte professionnelle de gestion immobilière par la Préfecture du VAR.
Cette Société a été créée le 8 Avril 2014 par M. Z né en 1981 à l’identique de M. F A ;
Il est donc évident que la Sté CMC n’avait plus de garantie financière à partir de janvier 2014 puisqu’elle était en liquidation amiable et ne détenait plus de carte professionnelle. Il semble que l’ancienne structure ABA CMC qui avait pour gérant M. E A (A – H – CHABAL) n’avait pas de carte d’agent immobilier ;
Le 21 Mai 2014 l’Assemblée Générale des Copropriétaires a élu le cabinet J K en qualité de Syndic après que le Conseil Syndical ait révoqué son ancien Syndic ;
Une mise en demeure par huissier du 30 Mai 2014 a été transformée en PV de recherches infructueuses car il s’agissait d’une domiciliation dans un cabinet comptable au 8 Rue Wulfran Puget et que l’adresse du […] correspond à une Résidence de plusieurs bâtiments et villas ;
Attendu que des pièces ont été remises en Juillet et Août 2014, le motif du retard étant un “souci personnel d’ordre médical” ce qui est surprenant pour une personne morale ;
Attendu que la Sté ABACMC affirme avoir remis tous les documents en sa possession ce qui est possible vu les errements de gestion de ces immeubles. Toutefois elle invoque la nécessité de trier une masse colossale d’archives ce qui a mobilisé son personnel (!) mais elle oublie que c’est l’administrateur judiciaire qui a suivi B et qui a distingué les copropriétés. En outre elle venait de se créer et devait nécessairement pour maîtriser sa gestion disposer d’archives exploitables puisqu’elle est restée en place deux ans sans qu’il soit justifié d’ailleurs qu’une Assemblée Générale se soit tenue entre Mai 2012 et janvier 2014, date à laquelle plus aucune activité professionnelle n’était possible ;
Attendu qu’en ce qui concerne Madame N-O P concierge des Groupes 6 et 7, elle avait été embauchée le 15 Novembre 1997. En Janvier 2012 elle n’a plus reçu de bulletin de salaire mais des chèques d’acompte puis en Juillet 2013 elle a constaté qu’elle recevait son salaire normal sur deux chèques et deux bulletins de salaire avec deux Syndicats employeurs différents jusqu’à son arrêt de travail le 15 Mars 2014. Elle a donc intenté un procès au Conseil des Prud’hommes en résiliation de son contrat de travail, remise de documents et compléments de salaire, indemnisation de son préjudice résultant de l’inexécution fautive du contrat de travail. Il est certain que la Sté CMC, qui ne pouvait plus exercer, n’avait aucune compétence en matière de droit du travail et n’a pas géré ce contrat à partir de sa désignation. Elle n’a donc aucun dossier à communiquer sa carence étant absolue ;
Attendu par ailleurs qu’elle retient les fonds de la copropriété au motif qu’elle doit percevoir
3 300 € d’honoraires par bâtiment pour la remise des documents et affirme avoir effectué des avances de trésorerie ;
Attendu que chaque copropriété avait l’obligation d’avoir un compte bancaire séparé et qu’un Syndic ne peut faire d’avance. Il semble que GDF ait contacté M. Y en Octobre 2013 parce que ses factures n’étaient pas payées ce qui est anormal puisque la Sté CMC gérait depuis un an. Pour régler la difficulté, le Syndic aurait répondu à l’administrateur qu’il allait faire une avance de trésorerie de 35 520 € sur chèque du Syndic CMC – ABACMC – le Cabinet Y a donc répondu à GMF que dès réception du chèque il aviserait GDF ;
Attendu qu’il n’est nullement justifié ni de l’envoi de ces cinq chèques ni du fait que cette écriture ait été portée au débit du compte de chaque copropriété ;
Attendu que les comptes doivent être clôturés au 21 Mai 2014 et qu’il appartiendra au Syndicat des Copropriétaires demandeur d’envisager de rechercher la responsabilité personnelle des associés de cette SAS CMC dont la vie professionnelle a été brève ;
Il convient de la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MONTLERIC Groupe 7, dont il faut espérer que le nouveau Syndic ne reproduira pas les mêmes errements que B et CMC, la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à remettre les fonds de la copropriété, les demandes reconventionnelles étant rejetées ;
Il paraît équitable d’allouer 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Les dépens sont à la charge de la Sté ABACMC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Mettons hors de cause la Sté CMC et la Sté ABA CMC.
Donnons acte à la Sté ABACMC immatriculée à ST CYR SUR MER de son intervention volontaire car elle a absorbé, par rachat de toutes les parts sociales, la Sté CMC.
Constatons que la Sté ABACMC a déclaré n’avoir aucune pièce à remettre au titre de la gestion du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE MONTLERIC Groupe 7.
Déboutons la Sté ABACMC de l’intégralité de ses demandes en paiement, faute d’en justifier le bien-fondé.
Condamnons la Sté ABACMC à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MONTLERIC Groupe 7 la somme de 5 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la rétention injustifiée des fonds de la copropriété et de ses carences de gestion.
La condamnons à payer 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamnons au paiement des dépens.
AINSI PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTE DECISION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE DIX JUIN DEUX MIL QUINZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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