Rejet 8 janvier 1981
Résumé de la juridiction
L’omission dans le jugement d’un conseil de prud"hommes d’une mention, en l’espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.
Les juges du fond qui constatent qu’aux termes d’une note de service de l’employeur, le paiement des heures consacrées par les membres des commissions créées par le comité d’entreprise aux activités régulières de celles-ci n’était subordonné à l’obtention d’aucune autorisation préalable, et qu’aux termes d’une seconde, la participation aux travaux des commissions devait au contraire faire l’objet d’une demande d’autorisation qui pouvait être refusée selon les besoins du service, sans qu’il soit institué de contrôle postérieur, sont fondés à estimer que l’employeur qui avait sanctionné par un refus de paiement, l’inobservation de sa seconde note de service, avait modifié par celle-ci l’usage antérieur et non instauré un simple contrôle de l’utilisation des heures litigieuses.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 1981, n° 79-40.786, Bull. civ. V, N. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-40786 79-40807 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 20 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roussillon, 9 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007434 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Vu la connexite, joint les pourvois n. 79-40.786 a 79-40.808 formes par la societe rhone poulenc en invoquant les memes moyens contre 23 jugements rendus en termes identiques le 9 janvier 1979 par le conseil de prud’hommes de roussillon; sur le premier moyen, pris de la violation des articles l. 513-3 du code du travail, 454 et 458 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale, vice de forme :
Attendu qu’il est fait grief aux jugements attaques, rendus par le conseil de prud’hommes de roussillon sous la presidence du juge departiteur, de na pas mentionner le nom de ce magistrat;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 459 du code de procedure civile, l’omission d’une mention destinee a etablir la regularite du jugement ne peut entrainer sa nullite s’il est etabli par les pieces de la procedure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions legales ont ete en fait observees; qu’en l’espece, il resulte du dossier que les jugements ont ete rendus sous la presidence de m. Y…, juge au tribunal d’instance de vienne; que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles l. 431-1, l. 431-2, l. 431-3, l. 432-2, l. 434-3, r. 432-7 du code du travail, 455 du code de procedure civile , defaut et contradiction de motifs, manque de base legale :
Attendu que les jugements attaques ont condamne la societe rhone poulenc industrie a payer a thommes, et a 22 autres salaries de son usine du roussillon les heures qu’ils avaient consacrees au fonctionnement de commissions crees par le comite d’entreprise, au motif que le paiement de ces heures resultait d’un z… constant de l’entreprise sur lequel l’employeur ne pouvait revenir unilateralement, alors que, d’une part, les juges du fond ont meconnu l’objet du litige en negligeant de remarquer que le chef d’entreprise ne contestait pas le principe de la remuneration des heures passees en commission, mais pretendait a juste titre exercer un controle sur l’activite deployee pendant ces dites heures; et alors que, d’autre part, ils ne pouvaient sans contradiction affirmer que la direction n’avait pu unilateralement modifier sa propre pratique, consideree comme un z… constant de x…, et decider qu’ils ne pouvaient statuer que jusqu’au jour du jugement;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes qui a constate que le montant des demandes n’etait pas conteste, a fonde sa decision sur la comparaison de deux notes de service des 10 fevrier et 17 juin 1977; que la premiere prevoyait le paiement des heures consacrees par les membres des commissions aux activites regulieres de celles-ci sans leur imposer l’obtention d’une autorisation prealable; que suivant la seconde, la participation aux travaux des commissions devait au contraire faire l’objet d’une demande d’autorisation qui pouvait etre refusee suivant les besoins du service; qu’un controle posterieur n’etait pas institue; que contrairement aux enonciations du moyen, les juges du fond n’ont pas meconnu les termes du litige en estimant que l’employeur, qui avait sanctionne par un refus de paiement l’inobservation de sa seconde note de service, avait modifie par celle-ci l’z… anterieur, et non instaure un simple controle de l’utilisation des litigieuses; qu’en enoncant par ailleurs que l’z… dont ils constataient l’existence pourrait etre modifie conventionnellement, ils ont par la-meme justifie leur decision de ne pas statuer pour l’avenir, que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois formes contre les jugements rendus le 9 janvier 1979 par le conseil de prud’hommes de roussillon;
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