Cassation 7 avril 2004
Résumé de la juridiction
Le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-41.486, Bull. 2004 V N° 107 p. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-41486 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 107 p. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048560 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Funck-Brentano. |
| Avocat général : | M. Allix. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 213-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-1 du même Code et 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;
Attendu que Mme X… a été engagée le 28 avril 1988 par la société Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, en qualité d’équipière de vente par contrat à temps partiel et affectée au rayon jardinage avec des horaires sur cinq jours de 7 heures à 12 heures ; que par avenant du 1er mars 1989, son contrat de travail est devenu à temps complet en prolongeant les horaires de travail jusqu’à 16 heures; qu’au terme d’un congé parental d’éducation, elle a sollicité sa réintégration dans son emploi ou à un emploi similaire ; que le 6 novembre 2000, elle a été informée de la modification de ses horaires de travail, comportant désormais des nocturnes jusqu’à 22 heures ;
qu’ayant refusé la nouvelle répartition de ses horaires de travail et son affectation au rayon bazar, elle a, par lettre du 21 février 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail par l’employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel a énoncé qu’en l’absence de clause du contrat de travail fixant les horaires de travail déterminés ou d’éléments conduisant à retenir qu’il était de la commune intention des parties de prévoir que la salariée ne travaillerait pas après 16 heures 30, l’aménagement des horaires de travail par l’employeur, sans incidence sur la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, n’affecte que les conditions de travail qui, relevant du pouvoir de direction de l’employeur, peuvent être modifiées sans l’accord de la salariée ;
Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le nouvel horaire comportait un travail au-delà de 21 heures, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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