Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917, Inédit
CPH Paris 15 avril 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 20 avril 2022
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CASS
Cassation 10 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des preuves apportées par le salarié

    La cour a constaté que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 3171-4 du code du travail en faisant peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié.

  • Accepté
    Charge de la preuve sur l'employeur

    La cour a rappelé que la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours de RTT incombe à l'employeur, et que la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail.

  • Accepté
    Conséquence de la cassation des premiers moyens

    La cour a jugé que la cassation des chefs de dispositif critiqués entraîne la cassation de la décision qui a analysé la prise d'acte comme une démission.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans le litige opposant M. [U] [J] [H] à la société United Bank for Africa. Le premier moyen invoqué par le demandeur concerne sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'avait pas fourni des éléments suffisamment précis. Le deuxième moyen concerne la demande de rappel de salaire lié à des jours de réduction du temps de travail (RTT). La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'avait pas fourni d'éléments probants supplémentaires. Le troisième moyen concerne la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation casse également cette partie de l'arrêt en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-17.917
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.917
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2022, N° 19/06715
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Article L. 3243-3 du code du travail.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048950000
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00010
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Sur les parties

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