Rejet 4 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Il entre dans les pouvoirs du comité d’entreprise de tenir les salariés informés des problèmes concernant la vie de l’entreprise et dont il a été débattu. Si certains articles du code du travail prévoient spécialement l’obligation ou la faculté pour le comité de communiquer à certaines personnes les procès-verbaux de ses délibérations, aucune disposition légale n’interdit que ces délibérations soient portées à la connaissance du personnel, par la diffusion d’un compte rendu dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou des procès-verbaux eux-mêmes, à la condition qu’ils aient été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres, qu’ils n’enfreignent pas les obligations de discrétion résultant notamment des articles L432-5 et R436-1 du code du travail et qu’ils ne contiennent ni inexactitude, ni propos injurieux ni allégations diffamatoires. L’employeur qui, en tant que président et membre du comité d’entreprise, ne dispose que d’une voix dans les délibérations de ce comité, ne peut s’opposer à une telle diffusion, sauf à en demander l’interdiction en justice si les conditions ci-dessus n’ont pas été respectées. (arrêts n° 1 et 2)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 nov. 1981, n° 80-13.027, Bull. civ. V, N. 858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-13027 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 858 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009581 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que viet, agissant en tant que chef d’etablissement de la caisse d’epargne de paris et president du comite d’entreprise, a demande l’annulation d’une deliberation du comite decidant de continuer comme par le passe a diffuser aupres du personnel les proces-verbaux de ses deliberations ; que l’arret infirmatif attaque a rejete cette demande, sous la rerve que ne pourraient etre diffuses que les proces-verbaux approuves par un vote emis au debut de la seance suivante, comme prevu par le reglement interieur du comite ; attendu que viet fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que le code du travail a prevu expressement les cas dans lesquels les deliberations du comite d’entreprise peuvent etre communiques, que de telles dispositions ne s’expliqueraient pas s’il existait un principe general de diffusion au personnel, qu’en admettant un tel principe, l’arret attaque a meconnu la portee restrictive du texte regissant la matiere, ainsi que les regles de fonctionnement du comite d’entreprise, dont les membres ne sont pas des mandataires de leurs electeurs ; mais attendu qu’il entre dans les pouvoirs du comite d’entreprise de tenir les salaries informes des problemes concernant la vie de l’entreprise et dont il a debattu ; que si certains articles du code du travail prevoient specialement l’obligation ou la faculte pour le comite de communiquer a certaines personnes les proces-verbaux de ses deliberations, aucune disposition legale n’interdit que ces deliberations soient portees a la connaissance du personnel, par la diffusion de ces proces-verbaux, a la condition que ces documents aient ete approuves par la mojorite du comite apres communication a son president et a ses membres, qu’ils n’enfreignent pas les obligations de discretion resultant notamment des articles l. 432-5 et r. 436-1 du code du travail, et qu’ils ne contiennent ni inexactitudes ni propos injurieux ni allegations diffamatoires, que les juges du fond ont exactement estime que l’employeur qui, en tant que president et membre du comite d’entreprise, ne dispose que d’une voix dans les deliberations de ce comite, ne peut s’opposer a une telle diffusion, sauf a en demander l’interdiction en justice si les conditions ci-dessus n’ont pas ete respectees ; d’ou il suit que la cour d’appel a, sans meconnaitre la portee des textes invoques par le pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 mars 1980 par la cour d’appel de paris ; et vu les dispositions de l’article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne le demandeur a une amende de cinq cents francs envers le tresor public ; le condamne, envers le defendeur, a une indemnite de quatre cents francs, et aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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