Désistement 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2024, n° 2406996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, l’association France Nature Environnement Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a accordé à la SCCV Crépieux 2021 un permis de construire modificatif pour un projet portant sur la construction de trente-deux logements collectifs et quarante places de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé à La Quassode ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape le paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . L’article R. 612-5-2 du même code prévoit que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une ordonnance n° 2406998 du 19 juillet 2024, qui a été mise à disposition de l’association France Nature Environnement Rhône à cette même date, le juge des référés a rejeté la requête de cette association à fin de suspension de l’arrêté attaqué, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, l’association France Nature Environnement Rhône est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association France Nature Environnement Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Rhône.
Copies en seront adressées pour information à la commune de Rillieux-la-Pape et à la SCCV Crépieux 2021.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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