Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mai 2025, n° 25-81.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00839 |
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Texte intégral
N° H 25-81.779 F-D
N° 00839
ECF
21 MAI 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
M. [C] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 14 février 2025, qui, pour violences aggravées et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [C] [U], poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 23 janvier 2025.
2. Par jugement du 9 mars 2025, le tribunal correctionnel a renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure et maintenu en détention M. [U]. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
3. Par conséquent, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé son placement en détention provisoire est devenu sans objet.
4. Toutefois, l’intéressé peut à tout moment former une nouvelle demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
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