Cassation 13 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Est dépourvu de base légale l’arrêt qui, pour écarter les critiques formulées par des médecins et des pharmaciens biologistes mis en cause par une publication à propos des analyses médicales réalisées dans leurs laboratoires, critiques visant notamment les procédés de prélèvement et de préparation des échantillons biologiques, énonce, sans dénier l’importance des problèmes scientifiques soulevés par ces procédés, qu’il n’appartenait pas à la Cour d’appel de prendre parti sur ce point, refusant ainsi d’examiner une question dont elle ne déniait pas l’importance et sur laquelle elle pouvait consulter les experts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 oct. 1981, n° 80-14.334, Bull. civ. I, N. 285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-14334 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 285 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 avril 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008466 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 1382 du code civil, attendu que l’union federale des consommateurs (u.F.c.) a publie, dans son organe mensuel de mai 1978, « que choisir », une etude consacree aux analyses effectuees par des laboratoires medicaux, en indiquant sur la page de couverture « tests sante, analyses : 32 labos, 31 erreurs », et dans le corps de l’article les noms des laboratoires concernes ; que, selon l’u.F.c., les prelevements et preparations soumis a l’analyse avaient ete effectues dans le cadre de grands laboratoires de centres hospitaliers universitaires de la region parisienne, lesquels ont procede a des analyses temoins, que onze laboratoires, medecins ou pharmaciens biologistes designes dans l’article ont assigne l’u.F.c. En paiement de dommages-interets ; que la cour d’appel a rejete leurs demandes ; attendu que les juges du second degre, pour ecarter les critiques formulees sur les conditions dans lesquelles l’operation avait ete realisee, notamment en ce qui concerne la preparation des echantillons, apres avoir indique que rien ne permettait de mettre en doute le caractere normal du travail effectue par des personnes dont l’u.F.c., n’a pas voulu reveler l’identite, ont enonce qu’il ne leur appartenait pas de prendre parti sur les problemes d’ordre scientifique que les procedes employes peuvent soulever ; attendu qu’en se determinant ainsi en se refusant a examiner les problemes scientifiques dont elle ne deniait pas l’importance et sur lesquels elle pouvait consulter des experts, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule l’arret rendu le 23 avril 1980, entre les parties, par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ; condamne la defenderesse, envers les demandeurs, aux depens liquides a la somme de dix francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ; ordonne qu’a la diligence de m. Le procureur general pres la cour de cassation, le present arret sera imprime et sera transmis pour etre transcrit sur les registres de la cour d’appel de paris, en marge ou a la suite de l’arret annule ;
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