Cassation 12 juin 1981
Résumé de la juridiction
La nullité édictée par l’article 1840 du Code général des impôts à l’égard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d’un immeuble ne s’applique qu’à la convention secrète et ne porte pas atteinte à la validité de l’acte ostensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. mixte, 12 juin 1981, n° 78-14.971, Bull. Ch. Mixte, N. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14971 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008867 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.Pdt M. Schmelck |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jouhaud |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Cabannes |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1840 du Code Général des Impôts,
Attendu que la nullité édictée par ce texte à l’égard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d’un immeuble ne s’applique qu’à la convention secrète et ne porte pas atteinte la validité de l’acte ostensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions ;
Attendu que pour accueillir la demande de nullité du « compromis de vente », formée par les époux X…, qui avaient vendu à Lussier un immeuble dont une partie du prix de vente avait été dissimulée, l’arrêt attaqué a retenu que, dans l’esprit des parties, la convention de dissimulation était indivisible de l’acte obtensible ; Attendu qu’en statutant ainsi la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 30 mars 1978, entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties du même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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