Confirmation 2 décembre 2003
Cassation 21 février 2006
Résumé de la juridiction
°
Les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent pas à l’assignation pour atteinte à la présomption d’innocence fondée sur les dispositions de l’article 9-1 du code civil.
Viole l’article 9-1 du code civil, la cour d’appel qui retient une atteinte à la présomption d’innocence du fait d’un article de presse dont les passages relevés ne pouvaient être regardés comme contenant des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de l’intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, n° 04-11.731, Bull. 2006 I N° 89 p. 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11731 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 89 p. 84 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 décembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052032 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Crédeville. |
| Avocat général : | M. Cavarroc. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que dans son numéro de juin 2002, le magazine Lyon Mag’ a publié un article sur M. X… intitulé « deux lettres qui accusent X… dans le scandale de la Caisse d’épargne de Saint-Etienne » et indiqué publier « deux documents accablant cet élu, le mettant gravement en cause » où est décrit un système de nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et les sommes importantes prélevées par le réseau X… évaluées à plusieurs millions de francs par la Caisse d’épargne ; que deux lettres émanant de membres de la commission bancaire sont publiées ; qu’estimant que les termes employés par les journalistes révélaient un préjugé de leur part quant à sa culpabilité tenue pour acquise alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mise en examen, M. X… a fait assigner M. Y…, M. Z…, journaliste, et la société Lyon Mag’ en référé sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lyon Mag’ fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré mal fondée la demande d’annulation des citations alors que celles-ci devaient se conformer aux dispositions prévues à peine de nullité par les articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, applicables à l’assignation en référé à peine de nullité, sauf à violer les articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 9-1 du Code civil ;
Mais attendu que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent pas à l’assignation fondée sur les dispositions de l’article 9-1 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 9-1 du Code civil ;
Attendu que pour constater que le magazine Lyon Mag’ dans son article « Scandale à la Caisse d’épargne, les deux lettres qui accusent X… » portait atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie ce dernier, la cour d’appel a énoncé que la publication litigieuse décrivait « le système X… » : nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et sommes importantes « pompées » par le réseau X… évaluées à plusieurs millions de francs par la direction de la Caisse d’épargne et sont publiées in extenso deux lettres émanant de membres de la commission bancaire ; que les termes ainsi employés par les journalistes révélaient incontestablement un préjugé de leur part quant à la culpabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les passages relevés ne pouvaient être regardés comme comportant des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X… ;
Condamne M. X… aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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