Cassation 24 juin 1981
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu’il est étranger à cette détérioration en établissant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant. Encourt donc la cassation l’arrêt qui rejette la demande d’indemnisation du propriétaire et de l’assureur d’un véhicule incendié dans un garage où il était déposé en vue d’une réparation, au motif que les parties ne rapportaient pas la preuve de l’origine et des circonstances de l’incendie dont la cause était demeurée inconnue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-13.585, Bull. civ. I, N. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-13585 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008144 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sargos |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1927 et 1933 du code civil; attendu qu’il resulte de la combinaison de ces textes que, si le depositaire n’est tenu d’une obligation de moyens, il lui appartient de prouver, en cas de deterioration de la chose deposee, qu’il est etranger a cette deterioration en etablissant qu’il a donne a la chose les memes soins qu’il apporte a la garde des choses lui appartenant;
Attendu qu’un vehicule appartenant a la societe club du meuble ayant ete incendie a l’interieur du garage lefebvre ou il etait depose en vue d’une reparation, la cour d’appel, pour rejeter la demande d’indemnisation formee par la societe proprietaire du vehicule ainsi detruit et par son assureur, a enonce que << les parties ne rapportent pas la preuve de l’origine et des circonstances de l’incendie dont la cause est demeuree inconnue >>; attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux responsables du garage lefebvre de prouver qu’ils etaient etrangers a la destruction du vehicule de la societe club du meuble en etablissant qu’ils avaient apporte a sa garde les memes soins qu’a celles des choses leur appartenant, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 fevrier 1980 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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