Rejet 20 janvier 1981
Résumé de la juridiction
Est nécessairement dans la cause le moyen pris des dispositions transitoires de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, dès lors que le demandeur à l’action en pétition d’hérédité avait sollicité devant la Cour d’appel la confirmation du jugement qui, pour déclarer applicable en l’espèce l’article 759 ancien du Code civil s’était fondé sur le fait que la personne dont était réclamée une partie de la succession était décédée avant le 3 janvier 1972 et que, de surcroît, l’arrêt attaqué rappelait que dans ses conclusions devant les premiers juges le défendeur avait expressément invoqué l’article 14 alinéa 1er de cette loi nouvelle pour en déduire qu’en vertu de l’article 762 ancien du Code civil, le demandeur ne pouvait être appelé à la succession.
Une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation doit, en application de la disposition transitoire figurant à l’article 14 alinéa 1er de cette loi, être réglée conformément à l’article 762 ancien du Code civil écartant les enfants adultérins de la succession de leur auteur.
Si, en vertu de l’article 12 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, l’établissement d’une filiation ne peut plus être contestée pour cause d’adultérinité, cette circonstance n’a pas pour conséquence juridique, en l’absence de légitimation, de faire réputer n’avoir pas existé le fait qu’au moment de la conception, le père était engagé dans les liens du mariage avec une autre femme que la mère, en sorte que la filiation présentait un caractère adultérin.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 janv. 1981, n° 79-10.638, Bull. civ. I, N. 23 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10638 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 23 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006859 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Joubrel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que c… r… a mis au monde, le 14 decembre 1935, un enfant prenomme charles, qu’elle a reconnu a l’epoque ; que cet enfant a egalement ete reconnu, le 5 decembre 1943, par a… d…, lequel etait, au temps de la conception, engage dans les liens d’un mariage avec s… h…, qu’il avait epousee en 1932, et dont il ne devait divorcer qu’en 1936; qu’a… d… est decede le 19 octobre 1969; que sa cuccession a ete recueillie par sa soeur, e… d…, epouse l…; qu’en 1975, c… d… a assigne dame l… en petition d’heredite, afin de se faire attribuer, en qualite d’enfant naturel simple du defunt, les trois quarts des biens successoraux, par application de l’article 759 ancien du code civil; que dame l… s’est opposee a cette demande, en soutenant que la reconnaissance que son frere avait souscrite en 1943 etait nulle, pour vice d’adulterinite, et que, en tout etat de cause, l’article 762 ancien du code civil n’accordait aucun droit successoral aux enfants adulterins; que les premiers juges ont ecarte ces moyens de defense, en se bornant a retenir que, par le jeu de la prescription trentenaire de droit commun, la validite de la reconnaissance souscrite le 5 janvier 1943 ne pouvait plus etre contestee depuis le 5 janvier 1973; que l’arret infirmatif attaque, apres avoir enonce que, par application de l’article 12, alinea 2. De la loi du 3 janvier 1972, la reconnaissance litigieuse ne pouvait plus, abstraction faite de tout probleme de prescription, etre annulee pour le vice qui l’entachait a l’origine, a neanmoins deboute m. C… d… de sa petition d’heredite, en se fondant sur la disposition transitoire de caractere successoral contenue a l’article 14, alinea 1er, de la loi precitee du 3 janvier 1972 :
Attendu qu’il est fait grief a cet arret d’avoir ainsi statue, alors que, selon le moyen, la cour d’appel n’avait ete saisie, par les conclusions des parties, que de la seule question de l’application eventuelle de la prescription trentenaire de droit commun; qu’elle ne pouvait donc, d’office, se fonder sur la loi du 3 janvier 1972, sans avoir prealablement invite les parties a s’expliquer contradictoirement a ce sujet;
Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel m. C… d… avait sollicite la confirmation du jugement entrepris, lequel, pour declarer applicable en l’espece l’article 759 ancien du code civil, s’etait fonde sur le fait qu’a… d… etait decede avant l’entree en vigueur de la loi du 3 janvier 1972; que, de surcroit, l’arret attaque rappelle que, dans ses conclusions devant la juridiction du premier degre, dame l… avait expressement invoque l’article 14, alinea 1er, de cette nouvelle loi, pour en deduire qu’en vertu de l’article 762 ancien du meme code, m. D… ne pouvait pas etre appele a la succession; que, des lors, le moyen pris des dispositions transitoires de la loi du 3 janvier 1972 etait necessairement dans la cause; qu’il s’ensuit que la cour d’appel n’a nullement meconnu le principe de la contradiction et que le premier moyen du pourvoi ne peut qu’etre ecarte;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir, sur le fondement des dispositions combinees de l’article 14, alinea 1er, de la loi du 3 janvier 1972 et de l’article 762 ancien du code civil, deboute m. C… d… de son action en petition d’heredite, alors, selon le moyen, d’une part, que le renvoi a la loi ancienne laissait entiere la question de savoir si, comme il etait soutenu dans des conclusions demeurees sans reponse, par le jeu de la prescription trentenaire de droit commun, applicable notamment aux actions en contestation d’etat, l’enfant naturel reconnu par son pere, et dont la filiation naturelle n’avait pas ete attaquee pendant plus de trente ans, ne pouvait, en aucun cas etre assimile a un enfant adulterin, et alors, d’autre part, que l’arret a, de toute maniere, meconnu le sens et la portee des dispositions transitoires de la loi nouvelle, etablie en faveur des enfants naturels et des enfants adulterins, en privant un enfant naturel de droits successoraux qu’il aurait necessairement acquis, par voie de prescription, sous l’empire de la seule loiancienne, si la loi nouvelle n’etait pas intervenue;
Mais attendu que la cour d’appel retient, a bon droit, que la succession d’a… d…, ouverte avant l’entree en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, doit, en application de la disposition transitoire figurant a l’article 14, alinea 1er, de cette loi, etre reglee conformemement a l’article 762 ancien du code civil, qui ecartait les enfants adulterins de la succession de leur auteur; que la critique faite par le moyen repose sur une confusion entre l’etablissement du lien de filiation et la nature de ce lien; que si, en vertu de l’article 12, alinea 2, de la loi precitee, l’etablissement de la filiation litigieuse ne pouvait plus etre conteste pour cause d’adulterinite, cette circonstance n’a pas eu pour consequence juridique, en l’absence de legitimation, de faire reputer n’avoir pas existe le fait qu’au temps de la conception de m. C… d…, son pere etait engage dans les liens du mariage avec une autre femme que sa mere, de sorte que sa filiation presentait un caractere adulterin;
Qu’en second lieu, contrairement a l’affirmation du pourvoi, la situation eut ete la meme, en l’absence d’intervention de la loi nouvelle, si l’action en nullite de la reconnaissance avait ete declaree eteinte par la prescription trentenaire; qu’enfin, la juridiction du second degre a repondu aux conclusions invoquees, en enoncant que, compte tenu de cette loi nouvelle, qui avait rendu sans objet l’action en nullite, il etait inutile de s’interroger sur le point de savoir si cette action etaitm ou non, prescrite; d’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucun de ses griefs;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1978 par la cour d’appel de paris.
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