Rejet 24 août 1981
Résumé de la juridiction
Les deux prévenus qui avaient pris place dans un véhicule automobile qui avait été volé et qui était piloté par un autre individu ont été à bon droit déclarés coupables du délit de recel après disqualification par les juges d’appel, l’article 460 du Code pénal, qui est conçu en termes généraux, atteignant tous ceux qui, en connaissance de cause, ont par un moyen quelconque, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, alors qu’en l’espèce, en se faisant transporter dans une voiture automobile qu’ils savaient volée, les demandeurs ont bénéficié personnellement du produit du vol.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 août 1981, n° 80-91.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-91.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007526638 |
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Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :- x…
Y…,- z…
A…, contre un arret de la cour d’appel de grenoble, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1980, qui pour recel, les a condamnes a deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’a des reparations civiles ;
Vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;
Sur le premier moyen de cassation, ainsi concu : " il est reproche a l’arret infirmatif attaque d’avoir fait etat du proces-verbal d’audition de z…, etabli le lendemain de l’accident, alors qu’aux termes de l’article 62 du code de procedure penale, tout proces-verbal d’audition doit, a peine d’inexistence, etre signe par la personne interrogee qui, ainsi, authentifie ses propres declarations ;
Qu’aux termes de l’article 429 du meme code, un proces-verbal n’a de valeur probante que s’il est regulier en la forme ;
Qu’en fondant neanmoins sa conviction sur un proces-verbal non signe par celui qui aurait ete entendu, la cour d’appel a viole les articles susvises ;
Sur le second moyen de cassation, ainsi concu : il est reproche a l’arret attaque d’avoir declare les demandeurs coupables du delit de recel pour avoir pris place dans un vehicule qu’ils savaient vole ;
Alors d’une part que seul celui qui a recu, detenu ou possede effectivement la chose qu’il sait avoir une provenance furtive peut etre condamne pour recel ;
Qu’en declarant que z… et x…, simples passagers qui ne pouvaient juridiquement avoir recu, detenu ou possede le vehicule vole et pilote par un tiers, s’etaient rendus coupables de recel, la cour d’appel a viole les dispositions de l’article 460 du code penal, alors d’autre part, et en tout etat de cause, que c’est au moment precis ou le detenteur, le possesseur ou le receptionnaire de la chose en prend la detention, la possession ou la reception, qu’il faut se placer pour apprecier l’element intentionnel du recel ;
Qu’en se bornant a affirmer que z… et x… savaient, sans preciser a quel moment ils ont acquis cette connaissance, et notamment s’ils savaient, avant de prendre place dans le vehicule, que celui-ci etait vole, et en n’etayant son affirmation sur aucun element de fait, la cour, qui n’a pas caracterise le delit, n’a pas mis a meme la cour de cassation d’exercer son controle et, partant, a viole les dispositions des articles 460 du code penal et 593 du code de procedure penale ;
« les moyens etant reunis ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que x… et z… ont pris place dans un vehicule automobile qui avait ete vole par b… et que celui-ci pilotait ;
Attendu que pour disqualifier en recel les poursuites exercees contre x… et z… du chef de vol les juges d’appel enoncent que s’il n’est pas certain que les susnommes aient participe a ce delit « il ressort cependant avec certitude, du dossier et des debats, que les deux prevenus ont pris place dans (un) vehicule qu’ils savaient vole » ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, et alors, d’ailleurs, que la validite du proces verbal auquel ils se referent, d’autre part, n’a pas ete contestee avant toute defense au fond, ainsi que l’exige a peine de forclusion l’article 385 du code de procedure penale, les juges d’appel ont a bon droit declare x… et z… coupables du delit de recel ;
Qu’en effet, l’article 460 du code penal, qui est concu en termes generaux, atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont par un moyen quelconque, beneficie du produit d’un crime ou d’un delit ;
Qu’en l’espece, en se faisant transporter dans une voiture automobile qu’ils savaient volee, les demandeurs ont beneficie personnellement du produit du vol ;
D’ou il suit que les moyens doivent etre ecartes ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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