Cassation 2 juin 1982
Résumé de la juridiction
N’ont pas donné de base légale à leur décision les juges du second degré qui, sans rechercher si des lettres adressées par un assuré à sa compagnie d’assurances relatives au règlement d’une indemnité, avaient été envoyées avec ou sans accusé de réception, ont estimé que celles-ci ne pouvaient avoir un effet interruptif de la prescription biennale relative aux actions dérivant du contrat d’assurances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juin 1982, n° 81-12.927, Bull. civ. I, N. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-12927 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 juin 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010189 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Andrieux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l’article l 114-2, alinea 2, du code des assurances ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que la voiture automobile de m x… a ete volee en mai 1974 puis retrouvee endommagee deux mois plus tard ;
Qu’une discussion s’est engagee entre m x… et son assureur la compagnie le monde, au sujet du montant des degats ;
Qu’apres examen du vehicule, l’expert de y… a depose un rapport le 24 octobre 1974 ;
Que m x…, apres avoir adresse diverses lettres recommandees a son assureur, l’a assigne en indemnisation le 11 mai 1978 ;
Attendu que la cour d’appel a declare cette action prescrite, au motif que si la prescription de deux ans prevue par l’article l 114-1 du code des assurances avait ete interrompue par l’expertise, les lettres recommandees de m x…, notamment celles des 9 decembre 1974 et 3 novembre 1976, ne pouvaient avoir le moindre effet interruptif ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les lettres de reclamation de m x… avaient ete envoyees avec ou sans accuse de reception, les juges du second degre n’ont pas donne de base legale a leur decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 juin 1980 par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.
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