Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 23-10.593, Inédit
TASS Haute-Corse 14 mai 2018
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CA Bastia
Infirmation partielle 16 novembre 2022
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CASS
Cassation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des indemnités forfaitaires de grand déplacement

    La cour a estimé que la société avait démontré que les salariés supportaient effectivement des charges inhérentes à leurs fonctions, permettant ainsi la déduction des indemnités de grand déplacement.

  • Rejeté
    Accord collectif sur la durée du travail

    La cour a constaté que la société avait un accord collectif en place et que les jours de RTT attribués ne constituaient pas des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Accord tacite de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF n'avait pas suffisamment prouvé l'approbation tacite des pratiques litigieuses lors d'un contrôle antérieur.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel sur la remise des majorations de retard

    La cour a confirmé que l'appel formé par l'URSSAF était irrecevable, ce qui a conduit à la confirmation de la décision de remise des majorations.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de la Corse conteste l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé un redressement fiscal. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, arguant que la société n'a pas justifié les indemnités de grand déplacement. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les salariés supportaient effectivement des charges supplémentaires. Dans un second moyen, l'URSSAF soutient que la cour d'appel a mal appliqué l'article L. 3122-19 du code du travail concernant les heures supplémentaires. La Cour casse partiellement l'arrêt, annulant la décision sur le quatrième chef de redressement et ordonnant la remise des majorations de retard.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-10.593
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.593
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 16 novembre 2022, N° 18/00149
Textes appliqués :
Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux.

Article 624 du code de procédure civile.

Articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-19 du code du travail, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051527688
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200340
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Sur les parties

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