Confirmation 7 octobre 2022
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-23.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 octobre 2022, N° 22/01549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311650 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200163 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° W 22-23.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] a formé le pourvoi n° W 22-23.820 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2022), la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a inscrit, sur le compte employeur de la société [3] (l’employeur), les conséquences financières du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré le 30 janvier 2020 par l’un de ses anciens salariés et pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
2. L’employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification d’une demande d’inscription de ces dépenses au compte spécial, en application des articles 2, 2°, et 2, 4 de l’arrêté du 16 juillet 1995.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que les conditions d’application de l’article 2, 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies, de rejeter par conséquent sa demande d’inscription au compte spécial, alors « qu’en vertu de l’article 2, 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à son inscription dans un tableau, cependant que la victime n’a été exposée au risque qu’antérieurement à cette inscription ; qu’en cas de contestation judiciaire, il incombe à la CARSAT d’établir que le dernier employeur auquel elle entend tarifer la maladie professionnelle avant la constatation de la maladie professionnelle a exposé la victime au risque à l’origine de sa maladie postérieurement à l’entrée en vigueur du tableau ; qu’au cas présent, l’employeur rappelait que le cancer broncho-pulmonaire primitif constituait l’une des maladies, résultant des poussières d’amiante, incluses dans le tableau n° 30 bis, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 et que le salarié avait déclaré avoir cessé d’être exposé au risque en 1983 ; qu’il en déduisait que le salarié n’avait pu être exposé au risque qu’à une date où le cancer broncho pulmonaire primitif n’était pas désigné par un tableau de maladie professionnelle, et que ce n’était qu’à la suite de la création d’un nouveau tableau en 1985 que l’affection du salarié, apparue en 2019, avait pu être prise en charge sur le fondement de la présomption d’imputabilité ; qu’en déboutant l’employeur de son recours au motif qu’elle ne démontrait pas avoir cessé d’exposer le salarié au risque après l’entrée en vigueur du tableau n° 30 bis en 1985, cependant qu’il incombait à la CARSAT d’établir que la victime avait été exposée au risque postérieurement à l’apparition du tableau, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles D. 242-6-1, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, ensemble de l’article 2, 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 et de l’article 1353 du code civil et des Décrets du 9 décembre 1938 et du 6 novembre 1995. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
5. Selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
6. Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
7. Selon l’article 2, 2°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie qui a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, lorsque la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau.
8. Lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 2°, de l’arrêté du 16 octobre 1995, il lui appartient de rapporter la preuve que la victime a déclaré une maladie dont la première constatation médicale est postérieure à la date d’entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant et qu’elle n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ce tableau.
9. L’arrêt relève que le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l’une des maladies dues à l’inhalation de poussières d’amiante, inscrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 et que la victime dont la maladie a été médicalement constatée le 2 octobre 2019, a travaillé au sein de l’entreprise de 1976 à 2010. Il retient que l’employeur soutient que l’exposition de la victime au risque de la maladie au sein de son entreprise est exclusivement antérieure à 1983 mais ne produit aucun élément concret et objectif pour l’établir, le seul questionnaire complété par la victime ne permettant ni d’apprécier les conditions de travail dans lesquelles celle-ci exerçait son emploi au sein de l’entreprise, ni d’apprécier la date de la cessation effective de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Il en déduit que l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de la stricte antériorité à l’entrée en vigueur du tableau de l’exposition de la victime au risque de ce tableau.
10. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions posées par l’article 2, 2°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étant pas établies, les dépenses afférentes à la maladie ne pouvaient être inscrites au compte spécial.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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