Annulation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2304043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 2 octobre 2023, 25 janvier et 5 mars 2024, la SAS AX’HOME, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Chabeuil a refusé de lui délivrer le permis de construire n°PC02606422C0039 pour la construction de quatre ensembles de logements en R+2, soit 57 logements, et la démolition du bâtiment existant, pour une surface de plancher créée de 4 097 m2 au 3 rue des frères Montgolfier ;
2°) d’écarter les pièces produites en violation du secret professionnel du notaire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Chabeuil, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chabeuil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, faute de motivation en fait ;
— il est entaché d’erreur de droit, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme ne limitant la densité des constructions à l’hectare et le projet respectant l’article U.B 9 du règlement du plan local d’urbanisme en matière de coefficient d’emprise au sol ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait refuser le projet du fait de l’absence d’augmentation de la circulation routière attendue et de nécessité d’extension du réseau électrique ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article U.B 11 du règlement du plan local d’urbanisme, ni l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qu’il ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’il ne méconnaît pas l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en l’absence de nécessité d’une extension du réseau électrique ;
— les pièces 7, 8 et 9, produites en violation du secret professionnel auquel était tenu le notaire, doivent être écartées des débats ;
— l’annulation du refus doit donner lieu à une injonction de délivrer le permis dès lors que la promesse de vente dont elle est titulaire n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire et qu’elle est toujours susceptible d’agir comme mandataire d’un des coïndivisaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 26 février 2024, la commune de Chabeuil, représentée par Me Ivanovitch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS AX’HOME une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions d’annulations dirigées contre l’arrêté du 23 janvier 2023 et la décision implicite de rejet sont tardives ;
— la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors que le projet litigieux méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et U.B 3 du règlement du plan local d’urbanisme, faute d’aménagement piétonnier le long de la rue des frères Montgolfier de nature à assurer la sécurité des piétons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Perrier, avocat de la SAS AX’HOME, et de Me Ivanovitch, avocate de la commune de Chabeuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le maire de la commune de Chabeuil (Drôme) a refusé de délivrer à la SAS AX’HOME le permis de construire valant permis de démolir n°PC02606422C0039 afin d’édifier quatre ensemble de logements en R+2, pour une surface de plancher créée de 4 097 m² pour 57 logements, sur la parcelle cadastrée section XD numéro 52 située 3 rue des frères Montgolfier. La SAS AX’HOME a formé un recours gracieux par courrier du 16 mars 2023, implicitement rejeté. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. L’absence de production de l’acte attaqué est régularisable en cours de procédure y compris après l’expiration du délai de recours par la production de l’acte en litige. La SAS AX’HOME a produit en cours d’instance l’arrêté du 23 janvier 2023. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de production de cette décision doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
5. Si la commune soutient que les conclusions à fin d’annulation de la SAS AX’HOME sont tardives dès lors qu’elle a formé le 16 mars 2023 un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 23 janvier 2023 et que le rejet implicite de ce recours n’a pas été lui-même contesté, ce recours gracieux, formé dans le délai de deux mois du recours contentieux, a prorogé ledit délai contre l’arrêté contesté. Par suite, la SAS AX’HOME est recevable à demander, par la requête enregistrée le 26 juin 2023, l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de refus :
6. Le maire de Chabeuil a refusé le permis de construire sollicité aux motifs que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des articles U.B 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme et qu’il implique une évolution des réseaux électrique et routiers dont la commune n’est pas en mesure d’assumer le coût.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « Il est rappelé que l’article R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales « . / Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. / 1 : Implantation et volume : / L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. / La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. / . 2) Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement. / L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. / Les teintes d’enduits, de menuiserie et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. / Lorsque la couverture est constituée de tuiles, celle-ci doit être en terre cuite dans les tons rouge, ocre, d’aspects vieillis et/ou panaché, en harmonie avec les constructions existantes. Les tuiles de couleur noir, gris, brun, ardoise sont interdites. Les tuiles seront de type » Saint-Vallier « , » canales « ou similaires. / Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées. / Les annexes en bois sont autorisées. / 3) Clôtures : Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou tout autre matériau similaire, les clôtures en matériaux plastiques ou similaire, les clôtures en panneaux de bois préfabriqués ou similaires. / Elles pourront être constituées : – Soit d’un mur en pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l’enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal), / – Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie, / – Soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un grillage doublé ou non d’une haie ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
9. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
10. Il ressort de la décision attaquée que le maire de Chabeuil a estimé que le projet consistant en la construction de quatre ensembles de logements en R+2 et engendre la création de cinquante-sept logements, sur une parcelle d’une superficie de 5 127 m2, soit une densité supérieure à cent dix logements par hectare, méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il s’implante sur une parcelle dont l’environnement immédiat est constitué exclusivement de maisons individuelles et que la parcelle support du projet est couverte pour moitié d’arbres, ce qui contribue à son insertion paysagère dans l’environnement avoisinant.
11. Il ressort des pièces du dossier que le tissu urbain environnant est constitué de maisons individuelles sans homogénéité architecturale particulière et d’un petit immeuble en R+2. Le projet litigieux porte sur la construction de quatre bâtiments de deux étages, aux façades de couleur blanc cassé et marron claire, dont les toitures à deux pans sont en tuiles de terre cuite de teinte ocre ou rouge et dont les espaces extérieurs sont délimités par une haie vive doublée d’un grillage métallique noyé dans cette dernière. Enfin, si le projet implique la suppression des arbres et arbustes préexistant sur une moitié de la parcelle, il ressort de la notice et du plan de masse PC 02 que le projet prévoit une délimitation des espaces extérieurs par des haies vives et la plantation de plusieurs arbres à hautes tiges sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet. Par suite, le maire ne pouvait fonder son refus de délivrer le permis de construire sollicité sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ».
13. Selon l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ». Aux termes de l’article L.332-15 de ce code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ».
14. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire le coût des équipements propres à sa construction. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le constructeur.
15. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
16. D’une part, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un aménagement de la voirie desservant le projet serait rendu nécessaire par l’augmentation du trafic induit par le projet, il ressort de ces pièces que le raccordement en électricité du projet en cause, pour une puissance de 447 kVa, nécessite une extension du réseau de distribution d’électricité d’une longueur de 66 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération, ainsi que l’installation d’un transformateur sur le terrain d’assiette, pour un montant total de 42 067,29 euros selon l’avis de la société ENEDIS du 24 octobre 2022. Au regard de cet avis sollicité dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme en litige, ces installations ne sont destinées qu’aux besoins exclusifs du projet en litige et ne sont pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. Dès lors, ces ouvrages, qui n’excèdent pas cent mètres et sont prévus pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, constituent des équipements propres dont la réalisation peut être mise à la charge du pétitionnaire en application des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
17. D’autre part, il résulte du quatrième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme cité ci-dessus que l’accord préalable du pétitionnaire est requis dans l’hypothèse où le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité de la construction projetée implique, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, un raccordement empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. Les dispositions de cet article permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n’imposent pas, à défaut, de refuser l’autorisation sollicitée.
18. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les ouvrages nécessaires au raccordement en électricité du projet doivent être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme pour lesquels le maire, pour délivrer une autorisation d’urbanisme, doit solliciter l’engagement du pétitionnaire sur la prise en charge financière et les modalités de réalisation. Toutefois, l’absence d’un tel accord n’est pas, à elle seule, de nature à justifier le refus de délivrer une autorisation d’urbanisme. Dès lors, alors même que le maire de la commune de Chabeuil a sollicité, par courrier du 25 octobre 2022, l’engagement de la SAS AX’HOME de réaliser les travaux de raccordement individuel dans les conditions prévues par l’avis d’Enedis du 24 octobre 2022, la seule absence d’accord de la SAS AX’HOME n’est pas de nature à justifier le refus de permis de construire, mais permet seulement d’assortir ce permis d’une prescription tenant au financement de l’opération. Ainsi, en refusant la délivrance du permis de construire à la SAS AX’HOME pour ce motif, le maire de la commune de Chabeuil a commis une erreur de droit.
19. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Chabeuil ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS AX’HOME sur le fondement des articles UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, R. 111-27 et L. 332-15 du code de l’urbanisme pour les deux motifs qui viennent d’être examinés.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune :
20. La commune de Chabeuil oppose en cours d’instance un nouveau motif tiré de la méconnaissance des articles UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme faute d’aménagement de nature à garantir la sécurité des piétons alors que le projet implique un accroissement de la circulation automobile et piétonnière.
21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voirie : « 1 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES : / Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, qui comporte 57 logements ainsi que 84 places de stationnement, est desservi par la rue des frères Montgolfier, laquelle mesure six mètres de large et présente un trottoir du côté opposé au terrain assiette du projet. La seule augmentation de la circulation impliquée par le projet ou sa desserte par la rue des frères Montgolfier, laquelle mesure six mètres de large et comprend déjà un trottoir du côté opposé au terrain assiette du projet, n’est pas de nature à établir que cette desserte serait inadaptée au projet et présenterait une dangerosité particulière. La circonstance qu’aucun trottoir ne soit prévu au projet pour le cheminement des piétons ne suffit pas, compte tenu des caractéristiques de la voie et du secteur rural dans lequel elle se situe, à caractériser un risque particulier. Il suit de là que le risque pour la sécurité des usagers de la rue des frères Montgolfier et ainsi la méconnaissance des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne pouvait davantage fonder l’arrêté contesté.
23. Il résulte de ce qui précède que la SAS AX’HOME est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Chabeuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats :
24. Les pièces n° 7, 8 et 9 produites par la commune de Chabeuil ont été soumises au débat contradictoire. Dès lors, à supposer même qu’elles soient couvertes par un secret protégé par la loi, il n’y a pas lieu de les écarter des débats, comme le demande la SAS AX’HOME.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreintes :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
26. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
27. Dès lors que lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande. Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.
28. Il résulte de l’instruction que la SAS AX’HOME est titulaire d’un compromis de vente signé le 10 mai 2022 qui n’a pas été remis en cause par le juge judiciaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Chabeuil de délivrer à la SAS AX’HOME le permis de construire n°PC02606422C0039 assorti des prescriptions nécessaires, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chabeuil doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chabeuil une somme de 1 000 euros à verser à la SAS AX’HOME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 23 janvier 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Chabeuil de délivrer à la SAS AX’HOME le permis de construire n°PC02606422C0039 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Chabeuil versera à la SAS AX’HOME une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SAS AX’HOME et à la commune de Chabeuil.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Demande
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Acte
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Charge des frais ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Douanes ·
- Stage ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Classes ·
- Port ·
- Stagiaire ·
- Fins ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Femme ·
- Décès ·
- Mère ·
- L'etat ·
- Manquement
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Allocation ·
- Remise
- Chasse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Oiseau ·
- Public ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Montagne ·
- Participation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.