Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-12.424, Inédit
CA Paris
Confirmation 15 décembre 2022
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CASS
Rejet 12 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que la convention du 12 décembre 2008 ne permettait pas d'exiger un supplément de loyer de solidarité des locataires, dont le bail était régi par la loi du 6 juillet 1989, et que l'absence de proposition d'un nouveau bail par la bailleresse confirmait cette interprétation.

  • Rejeté
    Renonciation aux clauses de la convention

    La cour a jugé que le courrier ne constituait pas une renonciation aux clauses de la convention, et que la bailleresse ne pouvait donc pas exiger le paiement du supplément de loyer de solidarité.

Résumé par Doctrine IA

La société Elogie-Siemp a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de paiement d'un supplément de loyer de solidarité. Dans un premier moyen, elle invoque une violation de l'article 1134 du code civil, arguant que la convention avec l'État permettait d'exiger ce supplément. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que la convention ne permettait pas cette exigence. Dans un second moyen, elle conteste l'interprétation de la cour d'appel sur la renonciation à des clauses de la convention, mais la Cour de cassation estime que cette interprétation était souveraine et justifiée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 23-12.424
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.424
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, N° 20/10988
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050251126
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300471
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Sur les parties

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