Confirmation 10 mars 2020
Cassation 9 juin 2022
Infirmation partielle 24 octobre 2023
Cassation 18 septembre 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303843 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200843 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 843 F-D
Pourvoi n° N 23-23.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [X], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° N 23-23.816 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic, la société IGC,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7],
3°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits du RSI Franche-Comté,
4°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, M. [W] [J],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
6°/ à la société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité d’assureur de la société Kiloutou,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société IGC et de la société Axa France IARD, pris en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Kiloutou, et AXA France IARD, pris en qualité d’assureur de la société kiloutou, de la SCP Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, M. [J] et de la société Allianz IARD, prise en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Franche-Comté, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.239, publié), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (le SDC du [Adresse 4]) a mandaté M. [X], gérant d’une entreprise de travaux, pour procéder à la réfection des cheminées de cet immeuble.
2. Pour réaliser ces travaux, M. [X] a loué une nacelle auprès de la société MBBC, aux droits de laquelle vient la société Kiloutou.
3. Un membre du conseil syndical de la copropriété voisine, située [Adresse 7], a été sollicité pour autoriser le stationnement de ce véhicule sur le parking de cette copropriété.
4. Lors de la réalisation des travaux, la nacelle a été déstabilisée, M. [X] a chuté et été blessé dans cet accident.
5. Après une expertise judiciaire, M. [X] a assigné le SDC du [Adresse 4] et son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz), ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] (le SDC du [Adresse 7]), devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse du RSI de Franche-Comté, à fin d’indemnisation.
6. La société Axa France IARD (la société Axa), assureur du SDC du [Adresse 7], est intervenue à l’instance.
7. En cause d’appel, M. [X] a appelé en intervention forcée la société Kiloutou et son assureur, la société Axa France IARD.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1384, devenu 1241, du code civil :
9. Sur le fondement de ces textes, le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, peut demander la réparation de son préjudice à tout tiers qui, sans être impliqué dans l’accident au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, a causé le dommage.
10. Pour mettre hors de cause les assureurs garantissant la responsabilité civile immeuble et propriétaire d’immeuble des syndicats des copropriétaires, l’arrêt retient que M. [X] a été victime d’un accident de la circulation et en déduit que son indemnisation ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil.
11. En statuant ainsi, alors que la victime recherchait la responsabilité des syndicats de copropriétaires, qui n’étaient ni les conducteurs ni les gardiens du véhicule impliqué dans l’accident, ce dont il résultait que le régime de la responsabilité de droit commun était applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant rejeté les demandes de M. [X] à l’encontre du SDC du [Adresse 4] et du SDC du [Adresse 7] après avoir statué sur la mise hors de cause de la société Axa, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile immeuble du SDC du [Adresse 7], et de la société Allianz, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du SDC du [Adresse 4], la cassation du chef de l’arrêt ayant mis hors de cause les sociétés Axa et Allianz entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. [X] de ses demandes en tant que formées à l’encontre du SDC du [Adresse 4] et du SDC du [Adresse 7], qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du RSI de Franche Comté, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi, s’agissant d’une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la demande de M. [X] est recevable et fondée mais seulement sur les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, met hors de cause la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile immeuble et propriétaire d’immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], met hors de cause la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile immeuble et propriétaire d’immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], déboute M. [X] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la société Allianz IARD à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Marque commerciale ·
- Directeur général ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Comptable
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sauvegarde ·
- Déchéance ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Outre-mer ·
- Liquidateur amiable ·
- Référendaire
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Situation financière ·
- Patrimoine
- Donataire décédé sans avoir pris parti ·
- Conjoint décédé sans l'avoir exercée ·
- Option transmise à ses héritiers ·
- Quotité disponible spéciale ·
- Donation entre époux ·
- Conjoint survivant ·
- Succession ·
- Donation ·
- Héritier ·
- Donations ·
- Option ·
- Usufruit ·
- Quotité disponible ·
- Libéralité ·
- Faculté ·
- Auteur ·
- Droit mobilier ·
- Successions
- Opposition au jugement ordonnant la rectification d'un nom ·
- Descendant non représenté à l'instance en rectification ·
- Nom graphiquement et phonétiquement différent ·
- Confusion possible avec le titulaire du nom ·
- Représentant légal assigné personnellement ·
- Qualité pour former tierce-opposition ·
- Interdiction à d'autres de le porter ·
- Partie représentée à l'instance ·
- Personne pouvant l'exercer ·
- Qualité pour former tierce ·
- Décision opposable à tous ·
- Décisions susceptibles ·
- Droits du titulaire ·
- Emploi par un tiers ·
- ) tierce-opposition ·
- Tradition ancienne ·
- Protection du nom ·
- Tierce-opposition ·
- Défaut d'intérêt ·
- Intérêt moral ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- État-civil ·
- Opposition ·
- 1) tierce ·
- Tierce opposition ·
- Père ·
- Nom patronymique ·
- Droit au nom ·
- Etat civil ·
- Qualités ·
- Cour d'appel ·
- État des personnes ·
- Chef de famille ·
- Patronyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Modification du contrat ·
- Lettre
- Fraude aux droits du preneur ·
- Identité des motifs invoqués ·
- Contrôle a posteriori ·
- Prorogation du bail ·
- Cession du bail ·
- Impossibilité ·
- Réintégration ·
- Bail à ferme ·
- Preneur âgé ·
- Bail rural ·
- Conditions ·
- Expiration ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Prorogation ·
- Contrôle à priori ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Exploitation agricole
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pièces ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Application ·
- Version
- Nature juridique de la convention passée ·
- Obligation pour le juge d'y recourir ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Atteintes portées à la marque ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Impossibilité d'y suppléer ·
- 1) mesures d'instruction ·
- ) mesures d'instruction ·
- Obligation d'y recourir ·
- 2) marques de fabrique ·
- Recherches nécessaires ·
- ) marques de fabrique ·
- "sheila distribution" ·
- "boutique de sheila" ·
- Carence d'une partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Marques de fabrique ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve en général ·
- Qualité pour agir ·
- Pouvoir du juge ·
- Insuffisance ·
- Contrefaçon ·
- Opportunité ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Branche ·
- Enquête ·
- Appel ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.