Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 31 mai 2017, n° 14/07857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07857 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 octobre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NR/SA
4e A chambre sociale ARRÊT DU 31 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07857 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RGF 13/00222 APPELANTE : Madame M F 2 XXX Représentant : Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Association LES BIZOUNOURS Rue de la Mairie 34570 SAUSSAN Représentant : Me Virginie ARCELLA de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MARS 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller M. Olivier THOMAS, Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ; – signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er septembre 1993, Mme M F a été engagée en qualité d’infirmière par l’association Les Bizounours, laquelle gère une crèche parentale à Saussan, d’une capacité maximale de 16 places. Par avenant au contrat de travail du 25 août 1997, elle a été nommée directrice de la crèche avec effet rétroactif au 4 juin 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel de 1.907,62 € bruts pour 138,67 heures de travail. Le 20 novembre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 28 novembre 2012. Elle a été placée en arrêt de travail le 23 novembre 2012. Après mise à pied à titre conservatoire et convocation le 7 décembre 2012 à un entretien préalable fixé au 17 décembre puis reporté au 18 décembre, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2012, rédigée en ces termes : «['] Vous êtes salariée de notre association depuis le 1er septembre 1993 et occupez à ce jour le poste de Directrice. En cette qualité, vous êtes responsable de la gestion éducative, pédagogique, logistique, administrative et financière de la crèche mais aussi de la sécurité, de la santé et du développement des enfants. Vous devez coordonner les différentes actions éducatives avec ses partenaires et mettre ensuite en place les activités avec l’aide de votre équipe pluridisciplinaire que vous devez encadrer et animer. Vous êtes la garante du respect du cadre réglementaire, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, mais aussi de la qualité de prise en charge des enfants et de la relation avec leurs familles. Or, nous avons récemment pris connaissance de faits particulièrement effrayants pour lesquels vous avez joué un rôle essentiel. Ainsi, le 5 novembre 2012, après l’Assemblée générale, Mme X, cuisinière et en poste depuis plus de 10 ans a informé les membres du bureau de l’Association et notamment le Président de la crèche que sa volonté de quitter la crèche par la voie d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail s’expliquait par le fait qu’elle ne supportait plus les importants dysfonctionnements dont elle était témoin depuis plusieurs mois au sein de la crèche. Une réunion a été organisée en urgence avec cinq autres salariés le 14 novembre 2012, date à laquelle Mme X nous a remis un courrier confirmant ses dires, les autres salariés confirmant par ailleurs oralement ses affirmations. Ainsi, ces personnes ont dénoncé des faits qualifiables de maltraitance sur les enfants de votre part, cautionnés par Mme Y et Mme Z et des manquements graves aux règles de fonctionnement de la crèche. Le 15 novembre 2012, le Président vous a reçu notamment pour vous faire part des faits reprochés. Vous avez nié les faits reprochés en parlant de calomnies et de complots contre vous. Par courrier du 18 novembre 2012, nous avions décidé de vous convoquer à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, entretien qui s’est déroulé le 28 novembre 2012. Lors de cet entretien préalable, vous avez continué à nier les faits qualifiables de maltraitance mais avez cette fois reconnu la consommation d’alcool, d’après vos dires de manière très occasionnelle ! Or, depuis cet entretien, nous avons reçu pas moins de quatre courriers d’anciens membres du personnel qui non seulement confirment les faits rapportés par Madame X mais les détaillent et les complètent. Les faits ainsi dénoncés sont effarants de part leur gravité exceptionnelle et en totale infraction des règles les plus fondamentales voire basiques au sein d’une crèche. De manière générale, tout a basculé depuis environ un an et demi. Les salariées en poste ont constaté que vous étiez régulièrement en retard à votre poste de travail, que ne respectiez plus les horaires hebdomadaires ou que vous prenez des congés sans respecter les règles applicables dans ce type d’établissement (consistant à mettre en place une procédure d’appel d’urgente écrite pour l’employée présente sans personnel d’encadrement et à en informer l’employeur et la PMI). Vous n’avez pas nié ces faits, en indiquant simplement que vous l’aviez fait pour satisfaire les autres salariées et que vous n’aviez pas fait cela dans l’intention de nuire. S’agissant des activités des enfants, ces mêmes salariées témoignent qu’aucune activité n’était proposée aux enfants l’après-midi, si ce n’est en fin de journée où des jouets étaient laissés à leur disposition ou une ou deux activités de promenade. De plus, vous avez dissimulé des informations aux parents sur le déroulement réel de la journée de leurs enfants (repas, siestes, activités …). Aucune réunion d’équipe n’était mise en place, ne serait-ce que pour coordonner les activités, faire un point sur le fonctionnement de la crèche, etc. Pourtant, en votre qualité de Directrice, vous en avez évidemment la responsabilité première. Mais vous ne vous êtes pas arrêtée là. Ainsi, vous consommiez régulièrement de l’alcool (de type bières ou vin) dans les locaux de la crèche, avant le repas, pendant le repas ou même dans l’après-midi et ce avec Mme Y (Sous-directrice) et Madame Z (A de Puéricultrice) en mettant les enfants plus tôt à la sieste par exemple pour pouvoir avoir plus de temps pour cela ou au contraire en les levant plus tard ! Vous donniez ainsi l’ordre aux autres salariés de procéder comme tel, même si les enfants pleuraient, pour pouvoir vous adonner à cela. En l’absence de la cuisinière, vous faisiez même personnellement les courses et des achats d’alcool ont été constatés avec les fonds propres de la crèche. A plusieurs reprises, vous adoptiez un comportement sujet à divers débordements tels l’absence totale de retenue devant les enfants, musique à fond dans la crèche, façon grossière de parler ou encore le fait de roter ou de faire des concours de gaz intestinaux! Vous avez admis cette consommation, certes selon vos dires occasionnellement. Il va sans dire que ces faits sont inadmissibles, inconscients et gravissimes d’autant plus en raison de vos missions et responsabilités. Par ces actes, vous avez mis en danger la sécurité et le bien-être d’enfants qui étaient justement sous votre surveillance permanente. Autres faits gravissimes, les promenades n’étaient pas sécurisées : c’est ainsi qu’un jour un sentier a été emprunté avec un dénivelé important. Un enfant a alors chuté d’une hauteur de près de 1,50 m à coté d’un arbre imposant. Les conséquences auraient pu être tragiques. Pourtant, non seulement vous n’en avez pas informé les parents de l’enfant (ni votre employeur), mais ceci dénote une fois encore le fait que vous ne prenez aucune mesure nécessaire pour assurer la sécurité des enfants. Là encore, de tels faits sont d’une gravité exceptionnelle et ne sauraient être admis au sein de notre association. Nous sommes profondément choqués que vous puissiez mettre en danger les enfants de cette façon. Mais surtout, quelle stupeur d’apprendre que vous avez eu un comportement violent et brusque, emprunt de maltraitance physique et morale, à l’égard des enfants de la crèche! En effet, pour exemples, les salariés ont été témoins des faits suivants : -Vous donniez des coups de pied aux fesses, des claques fortes derrière la tête ou vous mouilliez les enfants au visage avec le robinet d’eau froide. -Certains bébés dormaient dans des poussettes ou landaus : lorsque ces enfants pleuraient, manifestement excédée par les pleurs, vous secouiez violemment les poussettes en criant : 'ta gueule !' 'Shut up !' -Un jour, courant septembre, vous avez traité un enfant de gros porc car il s’était fait caca dessus. Vous avez ôté son pantalon et son slip, l’avez soulevé par le tee-shirt, l’avez amené dehors pour lui laver les fesses avec le jet d’eau extérieur (alors bien sûr que vous disposiez de savon et d’eau chaude à l’intérieur). -Un autre jour, un enfant avait mordu un autre : vous l’aviez alors poussé au sol pour qu’il 'réfléchisse’ puis étiez revenue quelques minutes après pour lui donner un coup de pied. -Courant novembre 2012, une enfant de 2 ans et demi avait fait pipi dans sa culotte : vous avez refusé de la changer en lançant 'ça fait deux fois qu’elle se fait dessus, elle n’a qu’à rester dans sa pisse'. -De manière générale, votre vocabulaire et votre attitude sont particulièrement vulgaires 'il est con ce gamin !', 'il n’est pas fini !', 'ta gueule !', 'Shut up !' 't’es moche!' et vous rotez, pétez devant les enfants ! Vous avez totalement nié les faits en accusant vos autres collègues de travail telles Mme B ou Mme C d’être incompétentes voire agressives et dangereuses vis-à-vis des enfants, en critiquant Mme X et de manière générale le fonctionnement de la crèche, alors même qu’il s’agit de votre équipe, que vous deviez encadrer et dont vous aviez la charge du recrutement ! Ainsi, vos seules 'explications’ n’ont été dirigées que contre votre équipe dont vous êtes justement la responsable. Vous comprendrez que nous ne pouvons admettre de telles explications et que nous sommes scandalisés de découvrir de tels agissements. Au-delà de votre inconscience consternante, du fait que vous avez bafoué toutes les règles élémentaires de la crèche alors que vous en êtes la Directrice, vous vous êtes rendue coupable à l’égard des enfants de faits extrêmement choquants et traumatisants pour eux, faits qualifiables de maltraitance ou en tous les cas pouvant obtenir une qualification pénale. Les conséquences sur notre association sont évidemment désastreuses : de nombreux parents ont porté plainte auprès de la Gendarmerie et sont particulièrement outrés par cette situation. Nous sommes ainsi désormais sous le coup de plaintes pénales suite aux événements que vous avez cautionnés sans jamais nous en alerter. Notre association a d’ailleurs elle-aussi déposé une plainte pénale auprès de la Gendarmerie le 6 décembre 2012. Des parents ne mettent plus leurs enfants à la crèche et propagent une image négative de notre association au sein de Saussan, dont vous savez qu’il s’agit d’un très petit village de 1500 habitants seulement. L’ensemble des faits rapportés a occasionné une perte de confiance des parents qui met en péril l’équilibre de la crèche et dont nous ne pouvons pas faire abstraction. L’image de notre association et de la crèche est totalement ternie et nous mettrons plusieurs années avant d’espérer la redorer quelque peu. Il en sera aussi de même pour les enfants concernés, dont nous ne pouvons savoir qu’elles en seront pour eux les conséquences et les éventuels traumatismes, ce qui nous est insupportable. Aussi, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.[']». Le 11 février 2013, contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 3 octobre 2014, : -confirmé le licenciement pour faute grave ; -débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes ; -débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -condamné la salariée aux dépens. Par déclaration électronique du 21 octobre 2014, la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Au soutien de son appel, Mme M F expose que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que le délai d’un mois entre le premier entretien du 15 novembre 2012 et le licenciement du 21 décembre 2012 n’a pas été respecté. Sur le fond, en ce qui concerne l’accusation de maltraitance sur enfants, elle la réfute en faisant remarquer qu’elle repose sur les déclarations de Mme X, laquelle a rencontré des problèmes de santé et s’est senti exclue de la structure, après son arrêt maladie de trois mois, d’une part et qu’elle est contredite par les nombreuses attestations qu’elle produit, d’autre part. Elle ajoute que les plaintes déposées à son encontre ont fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet ; qu’elle a été relaxée des chefs de violence sur mineur, suivant jugement du tribunal correctionnel du 12 mai 2016 et que cette décision a l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’en raison de l’identité entre la faute pénale et disciplinaire, la relaxe prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. S’agissant des autres faits qui lui sont reprochés, elle soutient que nombre d’entre eux, s’ils étaient avérés, sont prescrits et qu’ils sont contredits par les nombreuses attestations qu’elle produit. Elle fait remarquer qu’en 19 ans d’activité, aucune sanction ne lui a été notifiée et que les différents contrôles réalisés notamment par la CAF et la PMI ont toujours été positifs. Elle précise que ce licenciement lui a occasionné un préjudice important en ce qu’elle n’a jamais pu retrouver un emploi correspondant au statut qu’elle occupait et qu’il a eu des répercussions sur son état de santé. Elle demande par conséquent à la cour, au visa des articles L 1332-2, L 1332-4, L1234-9 et L 1235-5 du code du travail, du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 12 Mai 2016 et du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, de : -constater qu’elle n’a commis aucune faute grave ; -juger en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; -condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes : *586,71 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied ; *58,67 € pour les congés payés y afférents ; *5.780,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; *578,01 € au titre des congés payés y afférents ; *18.545 € au titre de l’indemnité de licenciement ; *85.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; *4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -laisser les entiers dépens à la charge de l’employeur. En réplique, l’association Les Bizounours soutient que le délai d’un mois prescrit par l’article L 1332-2 du code du travail pour notifier la sanction a été respecté en faisant valoir que l’entretien du 15 novembre 2012 était un entretien informel, afin de connaître le point de vue de l’intéressée sur les accusations portées à son encontre ; qu’elle l’a par la suite convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour le 28 novembre ; qu’à la suite de cet entretien, elle a reçu quatre courriers d’anciens membres du personnel qui complétaient les accusations portées par Mme X, raison pour laquelle elle a convoqué la salariée à un nouvel entretien fixé le 17 décembre 2012 et qu’elle lui a notifié son licenciement pour faute grave le 21 décembre 2012, soit dans le délai d’un mois à compter de l’entretien du 28 novembre 2012. Sur les griefs reprochés à la salariée, il précise qu’il en a eu connaissance, lorsqu’ils ont été dénoncés par Mme X dans son attestation écrite du 13 novembre 2012, corroborée par les attestations de Mme B, Mme C, Mme D et Mme E ; que des parents ont également témoigné et qu’en raison des faits dénoncés, elle a dû prendre les mesures qui s’imposaient pour faire cesser les troubles dénoncés. Elle considère que le fait que la salariée ait été relaxée n’est pas contraire à la réalité de son comportement violent et brusque à l’encontre des enfants et fait remarquer qu’elle a été licenciée non pas en raison d’infractions pénales qu’elle aurait commises, mais pour sa multitude d’attitudes rendant impossible le maintien de son contrat de travail. Elle demande donc à la cour, au visa de la circulaire DRT n°91-16 du 5 septembre 1991, des articles L1242-1 et suivants et L 1332-2 du code du travail, de : -confirmer en toutes ses disposions le jugement attaqué ; en conséquence, -juger le licenciement pour faute grave légitime ; -débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ; -condamner la salariée au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l’audience du 28 mars 2017. SUR CE Sur le licenciement pour faute grave : *Sur la régularité de la procédure de licenciement : Conformément à l’article L 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l’entretien, ni plus d’un mois après ce jour. L’entretien que la salariée a eu avec son employeur le 15 novembre 2012 ne saurait constituer le point de départ du délai de notification du licenciement, dans la mesure où il s’agissait d’un entretien informel, l’employeur souhaitant avoir le point de vue de la salariée sur les accusations portées à son encontre, avant d’engager la procédure disciplinaire. C’est à la date de l’entretien préalable du 28 novembre 2012 qu’il convient de fixer le point de départ du délai prévu par l’article L 1332-2 du code du travail. La salariée ayant été licenciée le 21 décembre 2012, il y a lieu de constater que le délai d’un mois entre le premier entretien et la sanction a été respectée. *Sur les motifs du licenciement : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement du 21 décembre 2012, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée, notamment, la consommation d’alcool au sein de la crèche et des actes de malveillance à l’encontre des enfants. Pour établir la réalité de ces griefs, l’employeur verse au dossier les éléments suivants : -Le courrier en date du 14 novembre 2012 que lui a adressé Mme N X, employée en qualité de cuisinière au sein de la crèche, rédigé en ces termes : «[']Par la présente, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les explications concernant ma demande de rupture conventionnelle. En effet, depuis plus d’un an et demi, j’ai pu constater de graves manquements et dysfonctionnements dans l’équipe dirigeante de la crèche, qui ne sont pas pour moi, en adéquation avec une bonne prise en charge de l’enfant et la prise en compte de l’adaptation de ses besoins. Mme F et Mlle Y ne sont plus les 'garantes du respect du cadre réglementaire’ notamment la gestion d’une équipe et mais aussi dans le développement des enfants. Je relate donc ci après les faits et gestes que j’ai vus dans le cadre, seul, de mes horaires de travail. En ce qui concerne la directrice Mme F M : -Je l’ai vu avoir des gestes brusques et violents envers les enfants. Voici les faits que j’ai pu constater de façon régulière : -Des coups de pieds aux fesses, -Des claques fortes derrière la tête, -Les plus petits faisaient souvent la sieste dans les poussettes ou landaus, certains ayant du mal à dormir, pleuraient. Mme F excédée par les pleurs de l’enfant, secouait les poussettes si violemment que les roues en décollaient du sol, et tout cela en leur criant dessus 'Shut up', ou 'ta gueule', -Un jour de septembre où il ne faisait pas trop chaud, j’étais dehors avec Mme G, j’ai entendu Mme F traiter un enfant de 'gros porc', car il s’était fait dessus. Elle lui a enlevé son pantalon et son slip dans la salle de bain, elle l’a soulevé par le tee-shirt, les orteils de l’enfant touchaient à peine le sol, elle l’a amené dehors pour lui laver les fesses avec le jet d’eau de l’extérieur, alors que nous avons du savon et de l’eau chaude à l’intérieur, -Une autre fois, un enfant en ayant mordu un autre, Mme F l’a poussé au sol pour qu’il 'réfléchisse', dans les minutes qui ont suivi elle est repassé en lui donnant un coup de pied, -Récemment une petite de fille de deux ans et demi ayant fait pipi dans sa culotte, Mme F a refusé de la changer en faisant le commentaire suivant 'Cela fait deux fois qu’elle se fait dessus, elle n’a qu’à rester dans sa pisse', puis Mme F est partie sur ce fait, en promenade. -D’une façon générale, les enfants vont aux toilettes et se débrouillent tout seul. Le vocabulaire de Mme F est aussi choquant que ses gestes à l’égard des enfants:« 'II estcon ce gamin !', 'il n’est pas fini !' 'Shut up', 'ta gueule'. ['] Avant le repas et quelque fois après : -J’ai vu régulièrement Mmes F, Z et Mlle Y, consommer de la bière et du vin dans les locaux de la crèche pendant leur temps de travail. Ceci a entraîné des débordements : absence de retenue devant les enfants, la musique à fond dans la crèche, façon grossière de parler, roter et concours de gaz intestinaux. -Il arrivait même qu’elles quittent leur poste pour aller à Intermarché ou chez elles chercher de la bière ou du vin et elles partaient seules ou à deux. Je terminerai la description des faits par : -L’absence d’activités depuis quelques mois, hormis une activité de promenade et gym, -Une approche de la petite enfance très particulière de la part de la directrice et de Mlle Y, nousdonnant comme consignes de laisser pleurer les enfants jusqu’à ce qu’ils s’endorment, -Il n’y a plus de communication au sein de l’équipe, II n’y a plus de réunions concernant les activités, -Une absence totale également de rigueur et de professionnalisme de la part de ces deux personnes : vis-à-vis de leurs collègues, en étant régulièrement en retard (Mme F), en prenant des congés en toute illégalité (Mme F), et ne respectant pas également les horaires hebdomadaires, vis-à-vis des parents en mentant sur la réalité des journées passées par les enfants (notamment sur la sieste, les activités, les repas,….) -Que penser également d’une directrice de crèche, qui présente ses fesses à un petit garçon couché dans une poussette, pour lui « péter » dessus ! En conclusion, En ce qui me concerne il ne m’est plus possible de continuer à fermer les yeux sur les agissements de ces personnes et de la connivence flagrante de la directrice et de son adjointe pour faire taire tout cela. Je demande aux membres du bureau de réagir rapidement car je pense réellement qu’il n’y a plus de limites à tout ce qui se passe au sein de la crèche et que les enfants ne sont pas à l’abri d’un accident. Je sais que cette lettre peut avoir de lourdes conséquences pour l’avenir de la crèche ou les personnes concernées. J’en assume l’entière responsabilité, et maintiendrai mes propos quoi qu’il arrive.[']» -L’attestation de Mme O C établie en ces termes : «['] Depuis quelque temps j’ai constaté de graves soucis dans l’équipe de la crèche ainsi que pour les enfants. Pour Mme F M la directrice, je l’ai vu très souvent parler mal aux enfants, donner des coups de pied aux fesses, des claques derrière la tête, les mouiller au visage au robinet d’eau froide. Certains bébés dormaient dans des poussettes ou des landaus et s’ils avaient du mal à s’endormir, la directrice secouait les poussettes violemment. Un jour une petite fille s’est fait pipi dans sa culotte. La directrice a refusé de la changer, elle me l’a laissée, ensuite elle est partie en promenade.['] Pour ce qui est de Mme F, j’ai assisté à une scène qui m’a choqué, un enfant ayant fait dans son pantalon, elle l’a mis dehors et lui a lavé les fesses au jet d’eau froide. Beaucoup de vulgarité de la part de cette personne (roter, péter et grossièreté) Mme F, Mme Z et Melle Y consommaient souvent de la bière et du vin, avant et après les repas. Mme K arrivait au travail en disant qu’elle était fatiguée, qu’elle en avait marre et disait vivement la retraite et elle prenait des jours de congés. Melle Y était toujours en train de critiquer le personnel, l’ambiance était très tendue il n’y avait plus d’activité faite aux enfants et plus de réunions. Pour moi, personnellement, j’en avais marre de travailler dans ces conditions, j’étais à la crèche depuis 1998 avec des coupures car j’étais en contrat CES, CEC, CAE rien à voir avec la crèche que j’ai connue à ses débuts.» -L’attestation de Mme P B rédigée ainsi : «Ayant travaillé à la crèche les Bizounours du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, (en contrat CAE), j’ai pu constater les faits suivants concernant la directrice : Suite à des situations courantes provoquant chez elle un énervement se traduisant par un débordement comportemental tel que : des claques derrière la tête, des coups de pied aux fesses, des enfants un peu bousculés, des poussettes secouées brusquement occasionnellement lorsqu’un enfant pleurait. Il est aussi arrivé que des bébés soient laissés dans des landaus au fond de la cour, sans surveillance pour ne pas entendre les pleurs de l’enfant. Travaillant l’après-midi, la plupart du temps les enfants étaient déjà à la sieste et celle-ci était effective jusqu’à 16h, même si les enfants n’avaient plus sommeil et étaient réveillés. Nous avions l’ordre de ne pas lever les enfants avant et toute tentative de le faire était en général éconduite. A titre de comparaison, à mon arrivée en 2010, à cette heure-ci les enfants finissaient le goûter qui s’enchaînait généralement par des chants, (mais il n’y avait pas la même employée qualifiée qu’à l’heure actuelle). Depuis environ 1 an, les enfants étaient levés très tard, le goûter souvent bâclé, voire même sans asseoir les enfants, en leur donnant un gâteau ou un biscuit à la main, en les envoyant dans la cour vu l’heure avancée. Avec ma collègue de travail de l’après-midi, nous ne participions pratiquement plus au 'goûter', car vu l’heure tardive nous devions effectuer des tâches ménagères. La plupart du temps de l’après-midi, Melle Y (pendant sa semaine d’après-midi), restait souvent avec Mme Z à discuter et regarder des sites de modes ou de jeux sur ordinateur. Puis lors des semaines où Mme F était d’après-midi, Mme Z restait principalement dans le dortoir jusqu’à 16h afin de surveiller les enfants réveillés qui devaient rester allongés sans faire de bruit jusqu’à 16h. Lors de ces après-midi, j’ai vu Mme Z boire régulièrement de la bière avec Mme F, accompagnés moins fréquemment de Melle Y qui en consommait aussi. En décembre 2010, lors du repas de noël des enfants de la crèche, Mme Z est venue à la crèche et a bu avec la direction, cette dernière avait tellement bu qu’elle n’a pas pu rentrer chez elle, et est restée de 14h à 17h dans les toilettes du personnel de la crèche. Je tiens toutefois à préciser que Mme Z ne faisait pas encore partie du personnel de la crèche à cette date.['] L’après-midi je peux attester qu’aucune activité n’étaient mises en place à part vers 17h45/18h où quelques puzzles ou jeux sur des tables étaient déposés pour les derniers restants ou pendant les jours de pluie ;sinon les enfants étaient 'en gardiennage'. En 24 mois l’équipe ne s’est jamais réunie et nous n’avons jamais fait de réunion pédagogique. Ayant eu d’autres expériences professionnelles avant cette crèche, je peux attester du climat général non propice à un travail d’équipe dans de bonnes conditions. Nous étions reléguées à un rôle d’exécution sans aucune initiative possible concernant les enfants.» -L’attestation de Mme Q D établie ainsi : «['] atteste sur l’honneur avoir vu les faits suivants qui se sont déroulés à la crèche les Bizounours de Saussan où j’étais en contrat CAE de mars à septembre 2012. Je précise que je travaillais la plupart du temps l’après-midi. Durant les six mois où j’ai travaillé, des faits de maltraitance aussi bien d’ordre mental que physique étaient perpétrés sur les enfants. Voici les faits relatés dans l’ordre d’une après-midi type. En milieu d’après-midi, vers 14h30, j’ai souvent vu Mme F agacée par le fait qu’un enfant ne dormait pas secouer brutalement le landau ou la poussette dans lequel se trouvait l’enfant. Elle usait d’ailleurs à son encontre d’expressions totalement déplacées telles que, je cite : 'T’es moche !' 'Ta gueule’ 'Shut up'. Lorsque je préparais le goûter, il était fréquent en ouvrant le frigo d’y trouver des canettes de bière ainsi que des bouteilles de vins entamées. Je précise aussi que j’ai vu Mme F ainsi que Melle Y et Mme Z consommer de l’alcool durant le temps de travail notamment durant les temps de repas. Les goûters étaient organisés de façon totalement décousue parfois même, la directrice nous sommait de distribuer à la va vite dans la cour des biscuits aux enfants, sans même que ceux-ci soient assis. Une fois, j’ai vu que la directrice allait donner une compote pomme/ fruits rouges à un enfant qui était lui même allergique aux fruits rouges. Je me suis donc empressée de lui apporter une compote pomme nature qu’elle a prise en rétorquant qu’on s’en foutait de lui donner des fruits rouges, que ce n’était pas grave. Lors des goûters, il était fréquent que Mme F administre une bonne claque derrière la tête d’un enfant sous prétexte que par exemple celui-ci ne voulait plus de son gâteau ou bien qu’il se disputait à table avec un autre enfant.['] Aux alentours de L, la directrice me demandait souvent de coucher une petite alors que celle-ci n’avait point sommeil. J’avais pour interdiction de la lever malgré les cris incessants et assourdissants de l’enfant. J’ai toutefois à plusieurs reprises contre l’avis de la directrice levé l’enfant, qui avait les yeux grands ouverts et secouait les barreaux du lit frénétiquement. Je tiens à préciser que je n’ai pas tenu à renouveler mon CAE au sein de cette crèche car, je n’étais pas en accord avec les principes de l’équipe. J’ai d’ailleurs été victime de propos désobligeants à mon encontre. J’aurais pu certes renouveler mon contrat car, comme tout un chacun, j’ai besoin d’argent mais j’ai préféré partir afin de trouver un meilleur emploi.» -L’attestation de Mme R E rédigée en ces termes : «Par la présente, je souhaite dénoncer des faits qui se sont passés dans la structure des Bizounours. Depuis un certain temps, en effet, j’ai pu constater pendant mes heures de travail, des manquements et dysfonctionnements dans l’équipe dirigeante de l’établissement. En ce qui concerne le comportement de Mme F M, directrice de la structure, j’ai pu observer des maltraitances telles que des coups de pieds aux fesses, des claques derrière la tête, des choses que l’on ne peut tolérer dans une crèche. Les pleurs des enfants qui souvent dormaient dans les poussettes, énervaient Mme F qui les secouait de façon violente, ou les mettait au fond de la cour pour ne plus les entendre pleurer. Un jour, au cours d’une promenade, j’ai pu me rendre compte qu’elle n’était pas adaptée à des enfants de cet âge et leurs sécurités n’étaient pas assurés. D’ailleurs à l’occasion d’une de ces promenades, nous avons emprunté un sentier avec un dénivelé important lors duquel un enfant a chuté d’une hauteur d’environ 1.40m à côté d’un gros arbre, ce qui aurait pu être très tragique. Lors des siestes du matin, nous devions laisser les enfants seuls pour s’endormir et si l’un d’entre eux venait à pleurer nous avions comme consigne de ne pas intervenir.['] D’autre part, lors des promenades il est arrivé qu’à plusieurs reprises nous allions chez Mlle Y pour boire l’apéritif. Les enfants étaient installés sur le canapé en train de manger des chips tandis que nous étions attablés. De surcroit, les responsables de la crèche et Mme Z consommaient avant et après le repas de la bière ou du vin dans la structure pendant leur temps de travail. De plus ces trois personnes ont déjà quittés leur poste pour aller chercher des boissons soit chez elles ou à Intermarché. Suite à la consommation de boissons alcoolisées, ceci a entraîné des excès tels que musique à fond dans la crèche, absence de retenue devant les enfants (rôt et flatulences). Durant mes quatre années dans cet établissement, il n’y a jamais eu de réunion pédagogique avec le personnel. La direction nous a toujours tenu à l’écart des décisions prises alors que nous sommes une équipe. Ces derniers temps il n’y avait peu ou pas d’activité.» Interrogées par les officiers de police judiciaire, dans le cadre de l’enquête préliminaire, ces cinq témoins ont réitéré l’ensemble de leurs déclarations. Le fait que la salariée ait été relaxée du chef de violences sans incapacité sur mineurs de 15 ans par une personne ayant autorité sur eux, suivant jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 12 mai 2016 est sans incidence sur le présent litige, dans la mesure où la salariée n’a pas été licenciée pour avoir commis une infraction pénale, mais en raison d’un comportement fautif dans le cadre de son activité professionnelle à savoir, notamment, la consommation d’alcool sur son lieu de travail et des actes malveillants à l’égard des enfants accueillis au sein de la crèche. Or, ces comportements fautifs sont démontrés non seulement par les attestations retranscrites ci-dessus, mais également par les éléments suivants : -les tickets de caisse établissant l’achat de vin ou de bière en mai, juin et juillet 2012 avec le chéquier de l’association ; -le procès-verbal d’audition de M. AA-AB AC, dont la fille était inscrite à la crèche, aux termes de laquelle celui-ci relate qu’un soir, en allant chercher sa fille, il s’est aperçu que la salariée sentait l’alcool, qu’elle avait l’haleine chargée comme quelqu’un qui venait de prendre un bon apéro, d’une part et qu’il a également vu la salariée en train de nettoyer un enfant avec un tuyau d’arrosage et en lui parlant sèchement, d’autre part. -Le procès-verbal d’audition de Mme S T dans lequel celle-ci indique que vers le mois de septembre, la directrice lui avait semblé un peu pompette. -Le procès-verbal d’audition de Mme U V qui travaille à la crèche depuis novembre 2012 dans lequel elle a indiqué avoir vu la salariée donner des petites étapes derrière la tête de certains enfants pour les rappeler à l’ordre, secouer assez brutalement une poussette dans laquelle un enfant pleurait ou laisser pleurer un enfant un long moment au moment du coucher. -Le procès-verbal d’audition de Mme AD AE-AF, A puéricultrice, relatant avoir vu à plusieurs reprises la salariée donner des claques derrière la tête, ainsi que des petits coups de pied aux fesses des enfants pour les sanctionner et poser des landaus au fond de la cour avec un bébé à l’intérieur qui pleurait de façon à ce qu’il ne dérange pas les autres enfants. La salariée a elle-même reconnu qu’il lui était arrivé de donner de toutes petites tapes derrière la tête des enfants pour qu’ils se tiennent bien ou qu’ils finissent de manger ou de les avoir écarté avec le pied quand ils étaient au milieu du chemin. Elle a également reconnu avoir nettoyé un enfant au jet d’eau à l’extérieur au motif qu’il était impossible de le faire à l’intérieur car le bac n’était pas assez grand, tout en précisant que c’était l’été. Enfin, l’employeur produit les nombreuses lettres qu’il a reçues des familles qui ne souhaitaient plus que leurs enfants fréquentent la crèche lorsqu’elles ont appris le comportement de la salariée à l’égard des enfants. Il s’évince de ces éléments que les faits reprochés à la salariée sont établis. Ils constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. La décision déférée qui a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave sera donc confirmée. Sur les autres demandes : Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la salariée à régler à l’employeur la somme de 500 € à ce titre. La salariée qui se succombe doit être condamnée aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. y ajoutant, Condamne Mme M F à payer à l’association Les Bizounours la somme de 500 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme M F aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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