Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 24-14.602
TCOM Grenoble 9 juillet 2021
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CA Grenoble
Infirmation 8 février 2024
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CASS
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société A2C Alpes constructions contemporaines a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la société A2C a été condamnée aux dépens, sans que des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient accueillies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 24-14.602
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.602
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 février 2024, N° 21/03093
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310387
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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